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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7ND
du rôle général
SCIC COMBRAILLES DURABLES
c/
S.A.R.L. TFB SOLAIRE
et autres
ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SCP BOISSIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SCP BOISSIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La SCIC COMBRAILLES DURABLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. TFB SOLAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 8]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. TFB GROUPE, ayant pour nom commercial TFB ENERGIES SOLAIRES, venant aux droits de la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La REGION AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SELARL R-AVOCAT, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— L’EPLEFPA DES COMBRAILLES, prise en la personne de son représentant légal
Lycée des Combrailles
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. KDI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 4 juin 2014, la SCIC COMBRAILLES DURABLES a confié à la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, devenue la SAS TFB GROUPE, la réalisation d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture d’un bâtiment du lycée agricole de [Localité 26] appartenant à la REGION AUVERGNE RHONE-ALPES, pour la somme de 18.838,53 € HT, soit 22.606,24 € TTC.
L’installation a été réalisée dans le cadre de conventions d’occupation du domaine public accordées par la REGION AUVERGNE RHONE-ALPES.
Les panneaux photovoltaïques appartiennent à la SCIC COMBRAILLES DURABLES.
Suivant devis du 8 octobre 2014, la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, devenue la SAS TFB GROUPE, s’est fournie auprès de la SAS KDI pour la somme de 9.439,87 € HT, soit 11.327,84 € TTC.
Une facture a été émise le 9 octobre 2014 par la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, devenue la SAS TFB GROUPE, d’un montant de 13.186,97 € HT, soit 15.824,37 € TTC.
Les travaux se sont achevés en novembre 2014 et l’installation photovoltaïque a été mise en service en mars 2015.
Une facture du solde des travaux a été émise le 26 mars 2015 par la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, devenue la SAS TFB GROUPE, d’un montant de 5.651,56 € HT, soit 6.781,87 € TTC.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 13 mars 2015 entre la SCIC COMBRAILLES DURABLES, d’une part, et la SARL TFB SOLAIRE d’autre part.
Un projet d’apport partiel d’actif portant sur la transmission de la branche autonome d’activité ayant pour objet la commercialisation, la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance de tout matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité, de systèmes solaires et d’énergies renouvelables, et plus généralement concernant l’amélioration de l’habitat, exploitée à [Adresse 20], a été conclu entre la SARL TFB PROD 3 et la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES le 24 juin 2015.
Ce projet a été publié au BODACC le 8 juillet 2015.
La SARL TFB ENERGIES SOLAIRES est devenue la SARL TFB GROUPE, changement de dénomination sociale publié au BODACC le 9 septembre 2015.
La SARL TFB PROD 3 est devenue la SARL TFB SOLAIRE avec un début d’activité fixé au 8 août 2015, changement de dénomination sociale publié au BODACC le 9 septembre 2015.
Les parts sociales de la SARL TFB SOLAIRE ont été cédées à la SAS SOBAT VISION par convention de cession de parts sociales du 15 juillet 2021.
Des infiltrations d’eau ont été constatées au niveau du bâtiment du lycée agricole.
Un rapport d’intervention a été réalisé par la société SURVOLT le 9 octobre 2024.
Par actes du 14 mars 2025, la SCIC COMBRAILLES DURABLES a fait assigner en référé la SARL TFB SOLAIRE, la SAS TFB GROUPE ayant pour nom commercial TFB ENERGIES SOLAIRES venant aux droits de la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, la SA GAN ASSURANCES, la REGION AUVERGNE RHONE ALPES et l’EPLEFPA DES COMBRAILLES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 mai 2025 pour appel en cause.
Par actes du 24 avril 2025, la SAS TFB GROUPE a appelé en cause la SASU KDI et la SA GAN ASSURANCES.
A l’audience du 27 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée.
Les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 15 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL TFB SOLAIRE demande au juge des référés de :
— Déclarer l’action de la SCIC COMBRAILLES DURABLES à l’encontre de la SARL TFB SOLAIRE irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les prétentions des parties et pour défaut d’intérêt à agir,
— Déclarer la demande de maintien d’appel en cause de la SARL TFB GROUPE à l’encontre de la SARL TFB SOLAIRE irrecevable tant en vertu du principe de l’estoppel qu’en considération de l’interprétation du projet d’apport partiel actif,
— Mettre hors de cause la SARL TFB SOLAIRE,
— Condamner la SCIC COMBRAILLES DURABLES au paiement d’une somme de 1.500,00 € au bénéfice de la SARL TFB SOLAIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SARL TFB GROUPE demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de l’assignation d’appel en cause des sociétés SASU KDI, fournisseur de la requérante, et du GAN ASSURANCES, assureur décennal de la requérante des chantiers ouverts en 2014 enregistrée sous le RG 25/00371, avec la procédure principale enregistré sous le RG 25/00268, Chambre 6,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur le prétendu estoppel et sur la portée et les conséquences du traité d’apport entre les sociétés SARL TFB ENERGIES SOLAIRES devenue TFB GROUPE et TFB PROD 3 devenue TFB SOLAIRE,
— Débouter la société TFB SOLAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la mesure d’expertise judiciaire à venir sera déclarée commune et opposable à la SASU KDI en sa qualité de fournisseur des matériaux composant l’installation photovoltaïque intégrée en toiture du lycée agricole de [Localité 25], ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS TFB GROUPE anciennement SARL TFB ENERGIES SOLAIRES lors de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux en 2014, et enfin à l’EURL TFB SOLAIRE anciennement dénommée TFB PROD 3 en sa qualité de bénéficiaire de la branche autonome d’activité à l’origine des travaux en cause,
— Condamner la SCIC COMBRAILLES DURABLES aux dépens de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de :
A titre principal
— Constater que la SA GAN ASSURANCES n’est ni l’assureur à la date de la DOC, ni l’assureur à la date de la réclamation,
— Constater que le procédé installé ne relève pas des activités souscrites,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES,
Subsidiairement
— Prononcer la jonction de la procédure inscrite sous le N°RG 25/00268 avec la procédure inscrite sous le N°RG 25/00371,
— Donner acte à la SA GAN ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garanties, sur la demande d’expertise.
Au dernier état de ses conclusions, la REGION AUVERGNE RHONE-ALPES demande au juge des référés de :
— Faire droit à la demande d’expertise,
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses aux frais avancés de la SCIC COMBRAILLES DURABLES,
— Ordonner le complément de mission suggéré,
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCIC COMBRAILLES DURABLES a conclu à la recevabilité de sa demande, a repris le contenu de son assignation et s’est opposée à la mise hors de cause de la SARL TFB SOLAIRE à l’oral.
L’EPLEFPA DES COMBRAILLES et la SAS KDI n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les moyens soulevés par la SAS TFB GROUPE au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle invoque sont en réalité relatifs au bienfondé de la demande. Ils ne seront donc pas examinés in limine litis mais ultérieurement.
1/ Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SARL TFB SOLAIRE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut de qualité.
La SARL TFB SOLAIRE soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut de lien suffisant avec les prétentions des parties et pour défaut d’intérêt à agir.
Elle soutient que les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL TFB GROUPE, qui a procédé à un apport partiel d’actif de son activité thermique, dont d’installation photovoltaïque, au profit de la société TFB PROD 3, devenue la SARL TFB SOLAIRE, sans qu’aucune garantie des travaux précédemment réalisés par la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES n’ait été prévue puisque l’opération ne consistait pas en un transfert universel de patrimoine.
Elle fait valoir que le changement de position de la SARL TFB GROUPE sur la nature de l’apport, le qualifiant tantôt d’apport partiel d’actifs, tantôt d’apport de branche d’activités incluant le passif, constitue une contradiction à son détriment puisqu’elle l’a induite en erreur sur ses intentions au cours d’une même instance.
Elle en déduit que le principe de l’estoppel, fin de non-recevoir au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, est caractérisé et que la demande est ainsi irrecevable.
La SARL TFB GROUPE oppose que c’est l’ensemble de l’activité commerciale, comprenant notamment la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, qui a été transféré à la SARL TFB PROD 3, devenue la SARL TFB SOLAIRE. Elle ajoute que dès lors que la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES n’a conservé aucune activité commerciale, n’étant devenue qu’une holding, l’apport de l’ensemble de l’activité au profit de la SARL TFB PROD 3 s’assimile à un transfert universel de patrimoine en vertu duquel la SARL TFB PROD 3, devenue SARL TFB SOLAIRE, est tenue à une obligation de garantie des travaux réalisés par la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES avant ladite transmission.
Elle fait également valoir ne pas avoir développé de fondement juridique contradictoire et soutient ainsi que le principe de l’estoppel n’est pas caractérisé.
La SCIC COMBRAILLES DURABLES affirme que sa demande est recevable.
En l’espèce, les écritures de la SAS TFB GROUPE, reprises in extenso par la SARL TFB SOLAIRE pour dénoncer le principe de l’estoppel, ne font pas apparaître de contradiction.
Dans ses conclusions du 20 juin 2025, la SAS TFB GROUPE indiquait, en gras et à titre de conclusion dans le paragraphe cité, que la SARL TFB SOLAIRE pourrait être mise en cause « au titre de la transmission de la garantie décennale résultant de l’apport de la branche autonome d’activité s’assimilant à un transfert de patrimoine » (page 8 des dernières écritures de la SARL TFB SOLAIRE).
La SAS TFB GROUPE maintient cette position dans ses dernières conclusions, également reprises dans les écritures de la SARL TFB SOLAIRE, où elle affirme que « l’EURL TFB SOLAIRE, qui a bénéficié de l’apport de l’ensemble de la branche autonome d’activité liée à l’activité photovoltaïque devra demeurer dans la procédure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCIC COMBRAILLES DURABLES dès lors que la responsabilité décennale qui pourrait être encourue pourrait finalement lui incomber » (idem).
Le principe de l’estoppel n’est donc pas caractérisé.
Il convient en outre de rappeler que la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est ouverte à tout intéressé qui a intérêt à la conservation ou l’établissement de preuve de faits avant tout procès au fond, sans préjuger de la responsabilité des parties appelées à la procédure.
La circonstance que le périmètre et les obligations résultant du transfert opéré entre la société TFB PROD 3, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL TFB SOLAIRE, et la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL TFB GROUPE, ne soit pas connue ne s’oppose donc pas à la demande d’expertise formée par la SCIC COMBRAILLES DURABLES à l’encontre de la SARL TFB SOLAIRE, ce d’autant que les dénominations sociales de la SARL TFB SOLAIRE et de la SARL TFB ENERGIE SOLAIRE apparaissent expressément sur les documents contractuels afférents aux travaux litigieux.
Par conséquent, la demande d’expertise à l’encontre de la SARL TFB SOLAIRE sera jugée recevable.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est versé aux débats :
— Une facture émise par la SAS TFB ENERGIES SOLAIRES le 26 mars 2015,
— Un procès-verbal de réception dressé le 13 mars 2015 entre la SARL TFB SOLAIRE et la SCIC COMBRAILLES DURABLES,
— Un rapport d’intervention de la société SURVOLT du 9 octobre 2024.
Il est constant que la SCIC COMBRAILLES DURABLES a confié à la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES, devenue la SAS TFB GROUPE, la réalisation d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture d’un bâtiment du lycée agricole de [Localité 26], appartenant à la REGION AUVERGNE RHONE-ALPES.
Il est également constant qu’un projet d’apport partiel d’actif portant sur la transmission de la branche autonome d’activité ayant pour objet la commercialisation, la vente, l’installation, l’entretien et la maintenance de tout matériel de chauffage, de climatisation, d’électricité, de systèmes solaires et d’énergies renouvelables, et plus généralement concernant l’amélioration de l’habitat, exploitée à [Adresse 19]), [Adresse 3], a été conclu entre la SARL TFB PROD 3 et la SARL TFB ENERGIES SOLAIRES le 24 juin 2015.
La société SURVOLT constate « de nombreuses traces d’humidité à l’intérieur du bâtiment sur le faux plafond en bas de toiture au niveau de la zone photovoltaïque » et « des traces importantes dans les combles en bas de toiture ». Elle estime qu'« il est fort probable que [les fuites] proviennent […] des cadres d’étanchéité défectueux » et préconise la réalisation d’une « étude plus longue » (pièce 3 de la SCIC COMBRAILLES DURABLES).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande de mise hors de cause de la SARL TFB SOLAIRE
La SARL TFB SOLAIRE sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux réalisés avant sa constitution et pour lesquelles elle n’est tenue à aucune garantie en dépit du transfert d’activité liée à l’activité photovoltaïque survenu à son profit. Elle fait par ailleurs observer qu’elle n’était pas encore constituée au moment de l’émission de la facture sur laquelle la demanderesse fonde sa demande d’appel en cause.
La SCIC COMBRAILLES DURABLES et la SAS TFB GROUPE s’opposent à cette demande, arguant que les questions soulevées ne relèvent pas du référé.
La SCIC COMBRAILLES DURABLES fait valoir que la mise en cause tant de la SARL TFB SOLAIRE que de la SAS TFB GROUPE est justifiée dès lors que leurs dénominations sociales apparaissent sur les documents contractuels.
La SAS TFB GROUPE concède que les procès-verbaux comportent une erreur d’intitulé puisque la SARL TFB SOLAIRE, qui n’était pas encore constituée au moment où ils ont été dressés, n’a pas pu les signer. Elle soutient néanmoins que la SARL TFB SOLAIRE est tenue à une garantie de passif puisque l’apport de l’ensemble de l’activité d’une société, lorsque la société apporteuse ne conserve plus d’activité commerciale, s’assimile à un transfert universel de patrimoine, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle est devenue une holding. Elle en déduit que la participation de la SARL TFB SOLAIRE aux opérations d’expertise est justifiée. Elle ajoute que l’interprétation du traité d’apport relève manifestement des pouvoirs du juge du fond et non de ceux du juge des référés, qui ne peut trancher la question de déterminer la portée de la scission et de ses conséquences en termes de transmission universelle ou non de patrimoine.
Il résulte de ce qui précède que la SARL TFB SOLAIRE et la SAS TFB GROUPE s’opposent sur l’interprétation des termes du projet d’apport partiel d’actif survenu entre la société TFB PROD 3 et la SARL TFB ENERGIE SOLAIRE aux droits desquelles elles viennent respectivement.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’interprétation du projet d’apport intervenu entre les parties.
En l’espèce, les devis et factures portant sur la réalisation des travaux litigieux ont été émis par la SARL TFB ENERGIE SOLAIRE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL TFB GROUPE, tandis que le procès-verbal dressé à l’issue desdits travaux l’a été par la SARL TFB SOLAIRE, qui vient aux droits de la SARL TFB PROD 3.
Si la SARL TFB SOLAIRE n’a pas pu signer ce procès-verbal, dont la validité est, selon les parties, contestée devant la juridiction du fond, et que les parties s’entendent sur cette erreur, il résulte de ce qui précède qu’un doute subsiste quant à l’étendue du transfert d’activité intervenu entre la SARL TFB SOLAIRE, anciennement dénommée société TFB PROD 3, et la SARL TFB GROUPE, anciennement dénommée SAS TFB ENERGIE SOLAIRE, lequel justifie la participation de ces deux entités aux opérations d’expertise.
Il appartiendra ensuite au juge du fond éventuellement saisi de trancher les questions soulevées ci-avant par la SARL TFB SOLAIRE et la SARL TFB GROUPE.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la SARL TFB SOLAIRE sera rejetée.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES
La SA GAN ASSURANCES soutient que la police d’assurance a été résiliée par la société TFB ENERGIE SOLAIRE le 1er mars 2014, soit avant la réalisation des travaux litigieux. Elle en déduit qu’elle n’était pas l’assureur de la société TFB ENERGIE SOLAIRE, ni à la date de la DOC, ni au moment de la réclamation, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la société TFB ENERGIE SOLAIRE a résilié sa police d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES avant la réalisation des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES n’est pas justifiée.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES sera accueillie.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCIC COMBRAILLES DURABLES, demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL TFB SOLAIRE,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés Lycée Agricole de [Localité 27] à [Localité 28], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’intervention de la société SURVOLT du 9 octobre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCIC COMBRAILLES DURABLES fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCIC COMBRAILLES DURABLES, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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