Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RUEIL MASSENA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société SMA, S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE c/ S.A.S. DULIPECC, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), S.A.S. ROC SOL, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02908 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JD2
N° de minute :
S.A.S. RUEIL MASSENA
c/
S.A.S. DULIPECC,
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL,
S.A.S. ROC SOL,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA,
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. RUEIL MASSENA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non-comparante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non-comparante
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non-comparante
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non-comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocatMaître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA
[Adresse 13]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2721, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.S. MB INVEST 3, désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 Novembre 2025, la S.A.S. RUEIL MASSENA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE.
A l’audience du 21 Janvier 2026, la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE n’ont pas comparu. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. RUEIL MASSENA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2721, ayant désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. RUEIL MASSENA communiquera sans délai à la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. RUEIL MASSENA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. RUEIL MASSENA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DULIPECC, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualités de la Société DULIPECC et de ROC SOL, la S.A.S. ROC SOL, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [M] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société BVDA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la Société SMA SA, ès-qualités d’assureur du Bureau d’éteudes techniques structures et fluide B.I.T.P. et de la S.A.S. RUEIL MASSENA et la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence
- Créance ·
- Montant ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Produit ·
- Adresses ·
- Solidarité
- Consorts ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Enquête ·
- Sécurité
- Patrimoine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Logement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Courriel ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.