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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/07503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07503 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DL
Minute n°
copie le 13 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me David GILLIG (case 178)
— Mme [T] [H]
pièces retournées
le 13 mai 2025
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. STEMA PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°817 485 105
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Laure KOROMYSLOV, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [H]
née le 13 Février 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCI STEMA PATRIMOINE a donné bail à Mme [T] [H] un logement situé [Adresse 4], par acte sous seing privé signé en date du 09 juin 2021 ayant pris effet le 28 juin 2021.
Le loyer net mensuel s’élève à 590€, ainsi que 60€ de provision sur charges.
Suite à des retards et des impayés, la SCI STEMA PATRIMOINE a fait signifier un commandement de payer une dette locative à hauteur de 1 328€ en date du 28 juin 2023.
Suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 09 août 2024, la SCI STEMA PATRIMOINE a fait assigner Mme [T] [H] devant le tribunal de céans aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion du logement et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, actualisé oralement à l’audience, la SCI STEMA PATRIMOINE demande au juge des contentieux de la protection de Schiltigheim de condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI STEMA PATRIMOINE renonce au surplus de ses demandes initiales.
La SCI STEMA PATRIMOINE fait valoir que Mme [T] [H] a régularisé sa dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.
À l’audience, Mme [T] [H] a conclu au rejet des prétentions de la SCI STEMA PATRIMOINE.
MOTIFS
La SCI STEMA PATRIMOINE indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des redevances impayées ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [T] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [T] [H], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI STEMA PATRIMOINE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SCI STEMA PATRIMOINE à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la SCI STEMA PATRIMOINE la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
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