Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 nov. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SALH
BDF N° : 000123052455
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
[H] [X]
C/
[24],
[18],
[25],
[17],
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/00584
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[24]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[17]
Tandem Particuliers
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [19]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [H] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 4 mars 2024 à Madame [H] [X]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 19 mars 2024. Elle indique qu’elle souhaite contester une partie des dettes, à savoir que les dettes de [18] (19,31 euros) et [24] (65,22 euros) ont été régularisées. Elle ajoute que le montant du capital restant dû au titre de deux crédits [25] (50230513603 et 50232262472) ne correspondent pas au montant dont elle dispose. Enfin, elle explique s’agissant de deux dettes souscrites auprès de la [17] (44390696999002 et 44390696999003) qu’il s’agit de dettes contractées avec son ancien conjoint (dettes communes) et que les montants déclarés prennent en compte l’intégralité de la créance alors que son ex-conjoint est également redevable du paiement de celles-ci.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 17 septembre 2024.
Par courrier reçu le 24 juin 2024, la société [19] a envoyé un détail de ses créances, à savoir [19] 44490696991100: 963,89 euros ; BP VAL DE FRANCE 44390696999002: 5821,47 euros ; BP VAL DE FRANCE 44390696999003: 14.441,95 euros ; BP VAL DE FRANCE [Numéro identifiant 3]: 4.571,13 euros.
Par courrier reçu le 2 septembre 2024, la société [25] a transmis les pièces justificatives permettant d’établir la réalité de la créance ainsi qu’un décompte et détail de ses créances, à savoir, s’agissant de la créance 50232262472: 3818,96 euros. La société [25] a transmis les éléments permettant d’établir l’existence d’une créance au titre du prêt 50230513603 mais n’a pas transmis de décompte de la dette.
Madame [H] [X] comparaît en personne à l’audience et se réfère aux termes de sa contestation initiale et produit des pièces justificatives.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter
La décision est mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [18]
En l’espèce, Madame [H] [X] indique que cette créance a été soldée. Si elle produit un courrier de l’organisme bancaire en date du 18 août 2023, indiquant que le prélèvement n’a pu être honoré, et une lettre d’information relative au refus d’exécution d’opérations de paiement, elle ne produit aucun extrait bancaire permettant de constater que la somme visée a effectivement été prélevée.
En conséquence, la créance de la société [18] sera fixée à la somme de 19,31 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [24]
En l’espèce, Madame [H] [X] soutient que cette créance a également été soldée. Il convient de constater que le montant a été fixé à 0 euro par la commission de surendettement.
En conséquence, la créance de la société [24] sera fixée à l’identique à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [20]
En l’espèce, la société [19] a déclaré le montant de sa créance à la somme de 5.821,47 euros auprès de la commission. Il ressort du courrier transmis en vue de l’audience une créance d’un montant identique.
Madame [H] [X] produit un tableau d’amortissement annoté par ses soins, surlignant le montant de capital restant dû à la somme de 5166,24 euros, auxquels il convient de rajouter le montant de deux mensualités, soit une somme totale de 5603,06 euros. Pour autant, Madame [H] [X] ne produit pas l’intégralité de ses relevés de compte qui permettraient de pouvoir constater le montant total des échéances honorées, la production du tableau d’amortissement n’étant pas suffisant.
S’agissant de la solidarité, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 220 du code civil que toute dette contractée par les époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement, sauf exceptions dont ne se prévaut pas l’intéressée au cas d’espèce. Ainsi, contrairement à une obligation conjointe qui aurait entraîné une division des dettes par moitié, la solidarité légale implique que le créancier puisse réclamer le montant total de la dette auprès d’un seul des débiteurs, à charge pour lui d’en réclamer le montant ultérieurement à son co-débiteur.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [19] à la somme de 5.821,47 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [21]
En l’espèce, la société [19] a déclaré le montant de sa créance à la somme de 14.441,95 euros auprès de la commission. Il ressort du courrier transmis en vue de l’audience une créance d’un montant identique.
Madame [H] [X] produit un tableau d’amortissement annoté par ses soins, surlignant le montant de capital restant dû à la somme de 13.222,99 euros, auxquels il convient de rajouter le montant de deux mensualités, soit une somme totale de 14.035,63 euros. Pour autant, Madame [H] [X] ne produit pas l’intégralité de ses relevés de compte qui permettraient de pouvoir constater le montant total des échéances honorées, la production du tableau d’amortissement n’étant pas suffisant.
S’agissant de la solidarité, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 220 du code civil que toute dette contractée par les époux ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement, sauf exceptions dont ne se prévaut pas l’intéressée au cas d’espèce. Ainsi, contrairement à une obligation conjointe qui aurait entraîné une division des dettes par moitié, la solidarité légale implique que le créancier puisse réclamer le montant total de la dette auprès d’un seul des débiteurs, à charge pour lui d’en réclamer le montant ultérieurement à son co-débiteur.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [19] à la somme de 14.441,95 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [27]
La société [25] a déclaré le montant de sa créance à la somme de 4.336,65 euros. Il ressort du courrier transmis en vue de l’audience un montant de 3.818,96 euros.
Madame [H] [X] produit un tableau d’amortissement annoté par ses soins, surlignant le montant de capital restant dû à la somme de 4.234,31 euros. Pour autant, Madame [H] [X] ne produit pas l’intégralité de ses relevés de compte qui permettraient de pouvoir constater le montant total des échéances honorées, la production du tableau d’amortissement n’étant pas suffisant.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [25] à la somme de 4.336,65 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société [26]
La société [25] a déclaré le montant de sa créance à la somme de 6.973,94 euros.
Madame [H] [X] produit un tableau d’amortissement annoté par ses soins, surlignant le montant de capital restant dû à la somme de 6.775,43 euros. Pour autant, Madame [H] [X] ne produit pas l’intégralité de ses relevés de compte qui permettraient de pouvoir constater le montant total des échéances honorées, la production du tableau d’amortissement n’étant pas suffisant.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [25] à la somme de 6.973,94 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la société [18] à la somme de 19,31 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [24] à la somme de 0 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [20] à la somme de 5.821,47 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [21] à la somme de14.441,95 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [27] à la somme de 4.336,65 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la société [26] à la somme de 6.973,94 €, pour les besoins de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [H] [X] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Rupture du pacs ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Personnes
- Chevreuil ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Dénomination sociale ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Date ·
- Reporter ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Statut ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Créance ·
- Abus ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Exception de procédure
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Enquête ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.