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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 25 nov. 2025, n° 25/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQP
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Me Jessy SAMUEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [H] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
et
Madame [A] [M] [Y] [W] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3292 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [A], [M], [Y], [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] (67)
ET
Monsieur [R], [H], [D] [B]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (67)
Mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 16]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 03 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R], [H], [D] [B] à payer à Madame [A], [M], [Y], [W] [T] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [J], [C], [V] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J], [C], [V] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 20] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties, à charge pour le parent béné?ciaire du temps de résidence d’aller chercher l’enfant à l’ecole ou au domicile de l’autre parent :
— hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de la [Localité 19], d’hiver et de printemps : chez son pere, du vendredi des semaines paires après l’école au vendredi suivant et, chez sa mère, du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant
— pendant les vacances de Noël et d’été les années paires, la 1ère moitié des vacances chez son père et la 2ème moitié des vacances chez sa mère et, les années impaires, la 1ère moitié des vacances chez sa mère et la 2ème moitié des vacances chez son père
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R], [H], [D] [B] à Madame [A], [M], [Y], [W] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] [B] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] à la somme de 340,00 € (trois cent quarante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
DIT que les frais de scolarité de [J] [B] seront pris en charge à hauteur de 70 % par M. [B] et à hauteur de 30% par Mme [T] ;
DIT que les frais de loisirs decidés en commun et les frais de santé non remboursés de [J] [B] seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que M. [B] prendra en charge les frais de transport de [J] pour la période où il se trouve à son domicile et Mme [T] prendra en charge les frais de transport de l’enfant pour la periode où il se trouve à son domicile
CONSTATE l’accord des parties sur la perception par Mme [T] de l’intégralité des allocations familiales versées par la caisse des allocations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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