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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01614 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02639 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par
la SCP VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme Carole CARRUBBA (Inspectrice) munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Le 11 avril 2017, Madame [M] [S], travaillant pour le compte de la SAS [1] en qualité de technicienne de surface, a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la CPAM du Val-de-Marne ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle étayée par un certificat médical initial en date du 1er avril 2017, établi par le Docteur [V] [J].
A la suite d’une enquête administrative et par courrier en date du 30 août 2017, la CPAM du Val-de-Marne a informé la SAS [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse par une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 décembre 2019, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1] demande au tribunal de :
— juger que préalablement à sa décision, la caisse ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ;
— juger qu’à aucun moment de l’instruction, la caisse ne l’a informé du tableau sur lequel elle entendait se fonder pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— juger qu’aucun élément du dossier ne fait référence au tableau de maladie professionnelle ayant servi de fondement à l’instruction de la caisse ;
— juger qu’en s’abstenant de donner l’information sur le tableau de maladie professionnelle qui va être pris en considération pour prendre une décision, l’instruction de la caisse n’est pas contradictoire ;
— dire et juger inopposable à son encontre la décision de la caisse portant prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée ;
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse ne produit aucun certificat médical, aucune pièce médicale qui constaterait que sa salariée présente une pathologie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— juger que la caisse ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la réalisation effective par sa salariée des travaux fixés de manière limitative au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— juger qu’elle a émis des réserves sur la condition d’exposition au risque qu’elle a réitéré aux termes du questionnaire employeur qui lui a été adressé par la caisse ;
— juger qu’à défaut d’enquête, la caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une exposition certaine de sa salariée au risque de sa maladie ;
— dire et juger, en conséquence, inopposable à son encontre la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [B] du 1er avril 2017.
A titre principal, la SAS [1] fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de mener de manière contradictoire l’instruction du dossier de sa salariée en ne l’informant pas des dates d’échéance des différentes phases de la procédure et de la nature de la maladie, faisant l’objet de l’instruction.
A titre subsidiaire, la SAS [1] soutient que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] doit lui être déclarée inopposable en ce que les conditions du tableau 57A ne seraient pas remplies, la caisse ne démontrant pas que la pathologie déclarée correspond bien à la maladie professionnelle décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles ni même que sa salariée a été exposée au risque dans les conditions définies par ledit tableau.
Par voie de conclusions en date du 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’affection de
Madame [M] [S] du 1er avril 2017 au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— déclarer opposable à l’encontre de la SAS [1] sa décision portant prise en charge de la maladie déclarée ainsi que l’ensemble des conséquences financières de celles-ci ;
— juger, à titre principal, que la caisse a respecté le principe de l’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— juger, à titre subsidiaire, que les conditions prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles sont satisfaites ;
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS [1] aux dépens.
En défense, la caisse expose s’être strictement conformée dans le respect des textes à son obligation d’information à l’égard de l’employeur de sorte que la phase d’instruction n’est entachée d’aucune irrégularité. Elle ajoute que la condition médicale comme les conditions administratives du tableau n°57 A sont dans le présent cas d’espèce bien remplies.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du défaut d’information de l’employeur
Les articles R. 441-11 à R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er décembre 2019, applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, au présent litige, « (….) III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’ information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 (…) ».
En l’espèce, la SAS [1] reproche à la caisse, au visa des dispositions précitées, de ne pas l’avoir associé à l’instruction de la maladie professionnelle préalablement à la clôture de celle-ci, violant ainsi le principe du contradictoire qu’il lui appartient de respecter.
Elle expose que la caisse ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle sa décision interviendrait.
Elle fait valoir en outre que, faute d’avoir été informée par la caisse, elle ignorait que l’instruction était menée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
En défense, la caisse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le questionnaire employeur sur lequel figure de manière apparente les termes « MP 57 épaule », étant observé que ce questionnaire a été renseigné par l’employeur et donc réceptionné par ce dernier ;
— le colloque médico-administratif désignant la pathologie par le libellé «rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs» lequel libellé renvoie au tableau 57 A des maladies professionnelles, comme le code syndrome figurant sur la fiche commençant par « 057A ». Il convient par ailleurs de rappeler que cette pièce fait partie des éléments susceptibles d’être consultés par l’employeur ;
— la notification de la clôture de l’instruction par courrier du 10 août 2017 informant l’employeur de son droit de venir consulter le dossier, avant la décision devant intervenir à la date du 30 août 2017, sur le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
En adressant à l’employeur un questionnaire, en l’informant de la nature de la pathologie visée par l’instruction, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la caisse a répondu aux exigences des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et d’associer l’employeur à la procédure de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
La SAS [1] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la méconnaissance des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, suivant notification en date du 30 août 2017, la CPAM du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] [S], salariée de de la SAS [1], au titre du Tableau n° 57 des maladies professionnelles se rapportant aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La SAS [1] soutient que la caisse ne justifie pas que la pathologie déclarée par Madame [M] [S] remplit les conditions de désignation prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
L’employeur fait également valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée était amenée à exécuter des travaux fixés de manière limitative par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le tableau 57A vise, notamment, la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Sur la fiche colloque, le médecin-conseil de la caisse a mentionné comme libellé de la maladie : « rupture transfixiante tendon de la coiffe des rotateurs épaule droite », et a précisé avoir eu connaissance de l’examen IRM de l’épaule droite réalisée le 27 avril 2017. Il a par ailleurs expressément indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et a fait référence au code syndrome « 057AAM96E ».
Il s’évince de ces éléments que la maladie déclarée par l’assurée et prise en charge par la caisse correspond précisément à l’une des pathologies visées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, étant rappelé qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse de désigner la maladie professionnelle, peu important l’intitulé figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
C’est donc à tort que la SAS [1] reproche à la caisse ne pas avoir respecté la condition médicale relative à la désignation de la pathologie, prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Concernant la liste des travaux, le tribunal constate que la Caisse se fonde exclusivement sur l’enquête administrative. Or, l’assurée et l’employeur s’opposent la durée des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou supérieur ou égal à 90°.
Le tribunal retient eu égard à ces éléments divergents que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée. L’exercice de ces travaux ne peut également s’évincer de l’intitulé du poste de travail, en l’occurrence agent de service. Il appartient à la Caisse de fournir de plus amples éléments, par exemple la fiche de poste de l’assurée ou une note d’observations sur les conditions de travail.
La Caisse ne peut se contenter de dire que cette condition est établie au motif que le questionnaire de l’assurée est plus détaillé que celui de l’employeur.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur la Caisse.
Dans ces conditions, la Caisse échoue à démontrer le respect de la totalité des conditions du tableau n° 57-A des maladies professionnelles.
Il y aura lieu de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » visant Madame [M] [S] et déclarée le 11 avril 2017.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » visant
Madame [M] [S] et déclarée le 11 avril 2017 ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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