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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02371 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BT4
N° de minute :
S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE
c/
S.A.S. CORELO EXECUTION
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE (N.H.V)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSE
S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00325, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I [B] HÔTEL DE VILLE, désigné Monsieur [N] [A] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 13 janvier 2025 n°RG 24/02754, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I [B] HÔTEL DE VILLE a rendu l’ordonnance précédente commune au S.D.C du [Adresse 3] et [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine et aux sociétés Esset, Snadec et Immobilier Pénélope ainsi qu’au S.D.C du [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine.
Par assignation délivrée le 22 Septembre 2025, la S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. CORELO EXECUTION.
A l’audience du 05 Février 2026, la S.A.S. CORELO EXECUTION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 8 décembre 2025.
La S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. CORELO EXECUTION les opérations d’expertise dans la mesure où elle intervient en qualité de maître d’oeuvre général du chantier.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. CORELO EXECUTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00325, ayant désigné Monsieur [N] [A] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2025 n°RG24/02754;
DISONS que la S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE communiquera sans délai à la S.A.S. CORELO EXECUTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. CORELO EXECUTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [B] HOTEL DE VILLE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 27 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Clément DELSOL
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