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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWP3
Minute N° : 25/00460
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Anne BARTHELEMY,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Céline BERBIGUIER,
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS
Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [S] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].
Au terme de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un crédit affecté à des travaux de « façade » d’un montant de 23 000,00 euros remboursable par 120 mensualités au taux d’intérêt nominal de 4.58%.
Les fonds ont été débloqués le 14 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] de régler la somme de 2 276,67 euros au titre du prêt consenti et les a informés du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la SA COFIDIS a informé [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 24 108,31 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, et la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 24 205,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer la somme de 24 205,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeureen tout état de cause, la capitalisation des intérêts,la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le règlement des frais d’huissier de justice seront mis à la charge de la partie succombante.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en y ajoutant le rejet de toutes les prétentions et demandes formulées par les défendeurs.
Au cours de cette audience, [L] [C] et [S] [Y] épouse [C], représentés, ont fait valoir les prétentions suivantes :
A titre principal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la fixation de la créance de la SA COFIDIS à la somme de 18 306,00 euros, la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser une somme de 18 306,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat compte tenu du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde (crédit disproportionné), la compensation des sommes dues, à titre subsidiaire, les délais de paiements, en tout état de cause, la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens et le rejet de l’exécution provisoire en cas de condamnation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant comparu ou ayant été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article L. 312-12 du code de la consommation impose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ».
A ce titre, l’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Il convient de rappeler que l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
Au cas d’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs, non signéele bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis du 07 septembre 2021,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[L] [C] et [S] [Y] épouse [C] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 19 janvier 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
[L] [C] et [S] [Y] épouse [C] soutiennent qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels car la FIPEN produite aux débats n’est pas signée et ils ajoutent qu’ils n’en n’ont pas été destinataires.
Il importe de rappeler qu’il est constamment admis que le professionnel de crédit encourt la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production d’un exemplaire de la FIPEN daté et signé des parties.
Aussi, en l’absence de production d’une telle pièce signée par les défendeurs, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen invoqué par les défendeurs pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts tiré du défaut de preuve de la remise effective du bordereau de rétractation.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA COFIDIS le premier incident de paiement est arrêté au mois de décembre 2023, date à laquelle [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] n’ont plus réglé la mensualité en intégralité. Dès lors, il n’y a pas de forclusion.
La SA COFIDIS produit un décompte de la créance arrêté au 23 février 2024 indiquant un total exigible d’un montant de 24 205,05 euros.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de tenir compte des sommes totales réglées par les emprunteurs, soit un montant de 4 693,20 euros selon l’historique des paiements fourni par la demanderesse et de soustraire cette somme au montant emprunté (23 000, 00 euros).
Il importe de rappeler que le contrat de prêt contient en page 14 une clause de solidarité.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] à régler à la SA COFIDIS la somme de 18 306,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de l’établissement bancaire,
Les défendeurs soutiennent que l’établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde et sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 18 306,00 euros. A ce titre, ils font valoir que la fiche de dialogue qu’ils ont rempli contient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la SA COFIDIS à procéder à des vérifications complémentaires.
En défense, l’établissement bancaire soutient que les sanctions ne peuvent se cumuler entre la déchéance du droit aux intérêts et l’allocation de dommages et intérêts.
Cependant, il importe de rappeler qu’il existe pour le banquier la nécessité de satisfaire à certaines obligations notamment d’information sur le crédit et ses conséquences (articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation), prévues par le code de la consommation et précitées d’une part, et d’autre part, l’obligation liée au devoir de mise en garde du client. Cette dernière obligation n’a vocation à s’imposer à l’établissement prêteur de denier que si le contracteur est un profane et qu’il existe un risque d’endettement excessif suite à la souscription du prêt compte tenu des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde consiste pour le prêteur à attirer l’attention de l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif lié à l’octroi du crédit, dès lors que ses capacités financières pourraient être insuffisantes pour faire face aux échéances du prêt souscrit. Il convient de rappeler qu’il appartient au fournisseur de crédit de démonter l’accomplissement de ce devoir.
La sanction du manquement au devoir de mise en garde consistant en l’allocation de dommages intérêts alloués en considération du préjudice subi, et le non-respect des obligations légales d’information, d’explication et de vérification de solvabilité est sanctionné par la déchéance totale ou partiels des intérêts conventionnels. Dès lors, les deux sanctions sont différentes car les deux obligations sont distinctes au contraire du moyen de défense soulevée par l’établissement prêteur de deniers.
Au cas s’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la fiche de solvabilité que les défendeurs, mariés, ont déclaré percevoir un salaire moyen de 2 555,00 euros (soit 1916,00 euros pour Monsieur [C] et 639,00 euros pour Mme [C] » et qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale sans qu’un crédit immobilier ne soit en cours.
Or, ils font valoir au cours des débats qu’ils avaient en réalité un prêt immobilier à rembourser pour un montant de 197 000,00 euros, souscrit le 24 février 2020.
Nonobstant le fait que les défendeurs se prévalent devant la juridiction de céans de leur propre turpitude puisqu’ils ont sciemment menti et trompé l’établissement de deniers aux fins d’obtenir un financement, le simple fait d’être propriétaire d’un bien sans l’avoir acquis par le truchement d’un crédit immobilier ne constitue pas une anomalie manifeste et apparente. A ce titre, il importe de rappeler qu’il est possible d’acquérir par de multiples voies (donations, acquisition via des fonds obtenus par succession…).
Dès lors, cet élément ne peut être pris en compte par la juridiction pour estimer qu’il exister un risque d’endettement excessif et qu’il appartenait à la banque de mettre en garde les emprunteurs sur ce risque. Au contraire, il appartenait aux époux [C] d’adopter un comportement loyal avec leur contractant et de ne pas déclarer des mensonges dont il est manifeste qu’ils les ont conduit à leur incapacité à régler les sommes empruntées.
Aussi, il ressort de ces éléments, qu’aucun élément ne permet de démonter qu’il existait pour les époux [C] un risque excessif lié à l’endettement justifiant que l’établissement SA COFIDIS les mette en garde sur ce risque.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas contracter sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au cas d’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement en justifiant de leur revenus et leurs charges mettant en exergue leur incapacité de régler par paiement unique la somme dont ils sont redevables mais démontrant leur capacité à régler sur plusieurs mois.
Dès lors, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA COFIDIS sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[L] [C] et [S] [Y] épouse [C] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne démontre que l’exécution provisoire de la présente décision provoquerait des conséquences irréversibles ou un dommage irrémédiable en de sorte qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 janvier 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de signature des emprunteurs de la fiche précontractuelle (FIPEN)
CONDAMNE solidairement [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] à régler à la SA COFIDIS la somme de 18 306,80 euros, au titre du prêt,
DIT que [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] pourront se libérer de la dite somme par 23 mensualités 762,00 euros et une 24ème mensualité égale au solde restant dû, chacune mensualité payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
REJETTE la demande de condamnation de la SA COFIDIS au règlement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de la partie succombante les frais en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
CONDAMNE [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] à régler à la SA COFIDIS la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [L] [C] et [S] [Y] épouse [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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