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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [G] [J]
[Z] [B] épouse [J]
c/
[P] [U] [V] veuve [H]
S.A.R.L. [O]
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3KP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me [F] [K] – 6
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] ([Localité 17])
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mme [Z] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 21] ([Localité 17])
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentés par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Mme [P] [U] [V] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 23] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me [F] [K], demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [J] et Mme [Z] [B] épouse [J] sont propriétaires de leur maison d’habitation , [Adresse 14] à [Localité 19].
Leurs voisins, les époux [H], propriétaires d’une maison au [Adresse 4] à [Localité 18], ont fait installer par l’entreprise [O] une pompe à chaleur en mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, les époux [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [P] [U] [V] veuve [H] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [J] se plaignent de nuisances sonores résultant du groupe extérieur de la pompe à chaleur qui se situe à une vingtaine de mètres du pignon sud-ouest de leur maison.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [P] [U] [V] veuve [H] a fait assigner en référé la SARL Entreprise [O] SARL aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée à voir intervenir dans la procédure la SARL [O] et de voir ordonner la jonction des deux procédures et réserver les dépens.
Mme [P] [U] [V] veuve [H] a fait valoir que la SARL [O] est le vendeur installateur de la pompe à chaleur incriminée et qu’elle dispose donc d’un motif légitime pour la faire intervenir à la procédure.
Mme [H] expose que la pompe à chaleur a été installée le 1er juin 2023, que la vérification de conformité a été réalisée le 29 juin 2023 , que l’entretien de la pompe à chaleur a été réalisé.
La SARL Entreprise [O] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée , tous droits et moyens expressément réservés, tant sur le principe , la nature et l’étendue des responsabilités alléguées et des garanties pouvant être dues et de joindre les dépens au fond.
Les deux instances ont été jointes.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les époux [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise relative aux nuisances sonores alléguées eu égard aux pièces versées aux débats, relevé de mesures sonores et attestation.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs.
Mme [H] justifie également d’un motif légitime à voir attraire en la cause la SARL Entreprise [O] qui a vendu et installé la pompe à chaleur et il est fait droit à sa demande.
Les dépens qui ne peuvent être réservés sont provisoirement mis à la charge des époux [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [D] [W] et Mme [L] [W] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 22]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 13] à [Localité 20] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Décrire l’installation de pompe à chaleur et dire si elle est conforme à la réglementation ; dire si la pompe à chaleur litigieuse se trouve à une distance réglementaire de la propriété des époux [J];
6. Effectuer les mesures acoustiques utiles et nécessaires permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par la pompe à chaleur de Mme [H] et le niveau sonore résiduel , notamment dans la chambre et du salon des époux [J] ;
7. Dire si le niveau d’émergence sonore est conforme aux normes réglementaires applicables et dire si la pompe à chaleur litigieuse se trouve à une distance réglementaire de la propriété des époux [J] ;
8. Donner tous les éléments d’information utiles permettant de déterminer si les nuisances sonores éventuellement constatées sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité et à la santé des époux [J] ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres constatés, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [J] et Mme [Z] [B] épouse [J] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL Entreprise [O] ;
Condamnons M. [G] [J] et Mme [Z] [B] épouse [J] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Président
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