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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 22/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/08417 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVPH
Minute n° : 2025/ 377
AFFAIRE :
[W] [M] es qualité d’ayant-droit de feu [T] [P], [Z] [P] es qualité d’ayant-droit de feu [T] [P] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 mis en délibéré au 27 Août 2025 prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Magali NOLLET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [M]
es qualité d’ayant-droit de feu [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [P]
es qualité d’ayant-droit de feu [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée le 19 décembre 2022 par madame [W] [P] et madame [Z] [P], en leur qualité d’ayants-droits de leur père [T] [P], à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en indemnisation du préjudice subi des suites du manquement au devoir de vigilance sur le fondement des articles 1112-1, 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par les consorts [P] le 2 décembre 2024 aux termes desquelles elles sollicitent de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
• Condamner la Société Générale à rembourser à Madame [W] [B] et Madame [Z] [O], es qualité d’ayants-droits la somme de 69.000 €, correspondant à la totalité de l’investissement réalisé par leur père, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner la Société Générale à verser à Madame [W] [B] et Madame [Z] [L], es qualité d’ayants-droits la somme de 13.800€, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par leur père, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner la Société Générale à verser à Madame [W] [B] et Madame [Z] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 aux termes desquelles la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.133-21, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
— DEBOUTER purement et simplement Madame [W] [P] et Madame [Z] [O] qui agissent es qualités d’ayants-droits de [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] [P] et Madame [Z] [O] à verser à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est au préalable relevé que madame [W] [P] et madame [Z] [P], justifient de leur qualité d’ayants-droits de leur père [T] [P], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8] par la production d’un acte de notoriété établi par Maître [D] [I], Notaire à [Localité 6] le 13 avril 2022. En application de l’article 724 du code civil, elles ont donc qualité pour agir au profit de l’indivision successorale.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le devoir de vigilance issu des article L.561-1 et suivants du CMF
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même Code, sous réserve de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, les consorts [P] sont mal-fondés à se prévaloir de cette obligation pour rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire défendeur, sur ce fondement.
Sur le devoir de vigilance issu du code civil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il est constant que le banquier est tenu, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, d’un devoir de vigilance ou d’une obligation générale de prudence, lesquels l’obligent à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Ce devoir doit toutefois s’articuler avec le principe de non-ingérence en application duquel un établissement bancaire ne peut pas intervenir dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. Ainsi, il revient au client et non au banquier, d’apprécier l’opportunité et la régularité d’une opération. Le banquier n’a donc pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, démarchés par la société BIL DANMARK, feu [T] [P] a procédé à 15 ordres de virement entre les 20 décembre 2017 et 19 avril 2018, pour une somme totale de 70.000 euros. Ces virements ont été effectués au profit d’un compte ouvert dans des banques situées au PORTUGAL, en ALLEMAGNE, en SLOVAQUIE et aux PAYS-BAS.
Dès lors, il ne peut qu’être retenu que chaque ordre de virement, tant dans son principe, que dans son montant, a été validé par feu [T] [P]. Les quinze virements internationaux litigieux ont en effet été effectués sur instructions expresses de sa part.
S’il ressort des relevés de compte versés aux débats par les consorts [P] pour la période concernée que le compte sur lequel ont été débitées les sommes litigieuses était largement créditeur, de sorte que ces virements n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait feu [T] [P], il en résulte également que celui-ci n’était pas un habitué des opérations financières de ce type, les seuls virements et prélèvements effectués sur la période concernant les menues dépenses de la vie quotidienne, outre un loyer et un remboursement de prêt. Il est rappelé que feu [T] [P] était retraité et qu’aucun des éléments produits aux débats n’est de nature à penser qu’il était un habitué des opérations en matière d’investissements bancaires, ce que ne soutient d’ailleurs pas la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Or, chacune des opérations litigieuses comporte la mention « invest » et se trouve être à destination d’un contractant situé à l’étranger: « SERENA GMBH » pour les trois premiers, « Regulcapacity unipessoal Ida » pour deux, « Warrior applause – unipessoal Ida » pour deux, « AVMP Working BV » pour deux, « B COINS D.r.o » pour les six derniers.
Ces éléments (opération inhabituelle pour le client profane, virements multiples, bénéficiaires multiples tous situés à l’étranger) constituent des anomalies apparentes qui auraient dû être de nature à conduire la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, alertée par les autorités dès l’année 2016 quant à la multiplication des fraudes intégrants ces composantes, à se montrer vigilante, à tout le moins en contactant son client aux fins de vérifications des premières opérations. Il est par ailleurs relevé, avec les consorts [P], que l’AMF, dès le 23 février 2018, a précisément alerté par une publication sur son site internet, quant au caractère possiblement frauduleux des activités de la société BIL PATRIMOINE et du site www.bil-gestionpatrimoine.com. Or, des renseignements pris auprès de feu [T] [P] aurait permis à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de s’apercevoir que celui-ci recevait des courriels émanant de BIL PATRIMOINE depuis le mois de décembre 2017 et que le contrat à l’origine des virements litigieux avait été signé avec cette société.
Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a effectivement manqué à son devoir de vigilance te commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de feu [T] [P].
Sur le préjudice subi
Les consorts [P] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 69.000 euros (soit 70.000 euros versés auxquels il convient de retrancher la somme de 1.000 euros recréditée à son compte), ce à quoi s’oppose la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en rappelant que le seul préjudice indemnisable en pareille matière est celui de la perte de chance de ne pas investir.
Toutefois, il résulte des éléments précités et notamment de la multiplication des publications à l’époque des faits alertant quant aux nombreuses escroqueries prenant une forme similaire que feu [T] [P], totalement profane en matière d’investissements atypiques, aurait, à coup sûr, renoncé aux virements litigieux s’il avait été alerté par sa banque habituelle quant au caractère frauduleux des opérations envisagées. Dans ces conditions, la perte de chance de ne pas investir doit être retenue à hauteur de 100% et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est ainsi condamnée à payer la somme de 69.000 euros en réparation du préjudice subi.
En revanche, en l’absence de justificatif quant à la réalité du préjudice moral subi par leur père allégué par les demanderesses, leur demande à ce titre est rejetée. Ils ne justifient pas plus de la réalité d’un préjudice de jouissance qui devrait être évalué à 20% des sommes investies.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît équitable de la condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit des consorts [P], lesquels ont eu à engager des frais pour la défense de leurs intérêts.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision en faisant valoir que l’état de solvabilité des demanderesses étant inconnu, un paiement l’exposerait à un risque de non remboursement en cas d’infirmation de la décision par la Cour d’Appel.
Toutefois, outre qu’il appartient à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui formule une telle demande, d’étayer la réalité des craintes qu’elle exprime, il ne saurait être considéré que le paiement d’une somme de 69.000 euros par la banque nationale qu’est la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives, lesquelles, pour être retenues, devraient être étayées par la production d’élément financier notamment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle en est donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute à l’égard de feu [T] [P] en manquant à son obligation de vigilance ;
DÉBOUTE madame [W] [P] et madame [Z] [P], en leur qualité d’ayants-droits de feu [T] [P] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à l’indivision successorale issue du décès de feu [T] [P] la somme de 69.000 euros (soixante-neuf mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à l’indivision successorale issue du décès de feu [T] [P] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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