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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 févr. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CN
MINUTE : 25/00101
ORDONNANCE
rendue le 18 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [L]
née le 16 Février 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [L] a été admise depuis le 10/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 14 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 14/02/2025 qu’il a constaté : “[Localité 4] évolution avec élaboraiton et critique de ses troubles, la thymie est neutre. Persistance d’angoisses vespérales avec grande impulsivité. L’amélioration clinique reste à confirmer et les adaptations thérapeutiques sont à poursuivre.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent etre mainteus en hospitalisation complète assortis des courtes durées ci-jointes”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [L] a déclaré : ”au début j’étais en libre. J’ai appris après que j’étais en soins sans consentement car j’étais en isolement, la psychiatre a oublié de me le dire. Je ne veux pas, je veux retourner en libre, j’estime que j’ai le droit d’être libre, pas sous l’autorité de quelqu’un. Ça dépend comment le soin est pratiqué, il y a des choses ça n’a pas de sens. J’ai toujours eu des envie plus ou moins sombres et on me fait quasiement faire tout le temps la chambre d’isolement. Je suis d’accord avec le soin mais ça fait des années que je suis sur ce trouble qui ne se guérit pas. Il me faudrait des soins plus spécialisés dans mon trouble. Les urgences de [Localité 5] m’ont dit qu’il y a des cliniques qui traitaient ce trouble. Je souhaite que les soins passent en libre”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, Madame [L] souffre d’angoisses vespérales avec une grande impulsivité pouvant s’accompagner d’actes auto-agressifs, que si une amélioration clinique de son état est relevée, elle reste à confirmer et des adaptations thérapeutiques sont encore nécessaires, que Madame [L] n’apparait pas en capacité de donner son consentement aux soins indispensables au regard de ses troubles ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [L] ;
Attendu que Madame [P] [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 18 février 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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