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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00187 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DA6I /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD C/ [Y] [V] [L], [B] [H], [G] [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
délivrées le
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RCS DE GRENOBLE numéro 402.121.958., dont le siège social est sis 12 Place de la Résisitance CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [Y] [V] [L]
né le 17 Mai 1990 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant C/O 6 allée des Acacias – 38300 MAUBEC
représenté par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
M. [B] [H]
né le 10 Novembre 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 2B rue Henri Dunant – 38300 BOURGOIN JALLIEU
défaillant
M. [G] [O] [Z]
né le 07 Avril 1969 à CRISTELO (PORTUGAL), demeurant 62 impasse Ratelière et Guillaud – 38300 SAINT AGNIN SUR BION
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner le 17 janvier et le 13 février 2023, Monsieur [G] [O] [Z], Monsieur [B] [H], Monsieur [W] [V] [L] et Monsieur [E] [K], aux fins de voir :
condamner Monsieur [E] [K] à lui régler 23 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au règlement définitif, en sa qualité de caution de la société UTOPIA,
condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 23 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au règlement définitif, en sa qualité de caution de la société UTOPIA,
condamner Monsieur [G] [O] [Z] à lui payer 9000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au règlement définitif, en sa qualité de caution de la société UTOPIA,
condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 9000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en sa qualité de caution de la société UTOPIA,
condamner in solidum, Messieurs [L], [K], [O] [Z] et [H] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter toute demande de délais de paiement,
dire dans le cas où la juridiction envisagerait d’accorder des délais de paiement, qu’en cas de non règlement d’une seule échéance , la créance deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité,et condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [K] , condamner la demanderesse à lui régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, la demanderesse ne sollicite plus la condamnation de Monsieur [E] [K].
Monsieur [O] [Z] demande à la juridiction de jugement :
d’annuler l’acte de cautionnement, et en conséquence débouter la banque de ses demandes,
Subsidiairement, rejeter les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, à défaut de production d’un décompte actualisé, expurgé des intérêts contractuels, des accessoires et autres pénalités et tenant compte de l’imputation des règlements effectués par le débiteur principal,
A défaut, le décharger de son engagement sur le fondement de l’article 2314 du code civil,
condamner la partie adverse à lui régler une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation du préjudice subi et ordonner la compensation de cette somme avec la créance revendiquée par la banque,
Subsidiairement, juger que la dette de Monsieur [O] [Z] sera payable par fraction jusqu’à concurrence de deux ans,
condamner la demanderesse à lui régler 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me CHEHAM sur son affirmation de droit et enfin dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire .
Monsieur [Y] [L] demande à la juridiction de jugement de:
constater la déchéance de la caution consentie par lui, du fait de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution à la date du 31 mars 2015,
débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
condamner la demanderesse à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, distraits a profit de son Conseil, Maître Jocelyn RIGOLLET.
Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 janvier 2023 rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir , opposées par [E] [K] à l’action introduite à son encontre, et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement soulevée par Messieurs [O] [Z] , [L] et [K].
L’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 a constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [E] [K] par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’au terme de statuts régularisés le 17 février 2015, Messieurs [S] [D], [Y] [L], [E] [K], [G] [O] [Z] et [B] [H], ont constitué une société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros et dénommée UTOPIA ;
Les apports en numéraire effectués par chacun des associés étaient répartis entre eux de la manière suivante :
[S] [D] : 17 000 euros,
[Y] [L] : 11 500 euros
[E] [K] : 11 500 euros
[G] [O] [Z] : 5000 euros
[B] [H] : 5000 euros
Au terme desdits statuts, Monsieur [S] [D] a été nommé Président de la société avec notamment pour mandat de souscrire tout emprunt auprès de toute banque de son choix à l’effet de financer l’acquisition du fonds de commerce, pour un montant en principal au maximum de 180 000 euros, amortissable sur 7 ans au minimum et au taux de 2,05 %, l’an hors assurance ;
Par acte sous seing privé du 30 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à la société UTOPIA représentée par Monsieur [D] un prêt professionnel portant le numéro 00001016733, d’un montant de 180 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,05 % et remboursable par 84 mensualités ;
Ledit contrat a été régularisé par la société le 31 mars 2015 et avait pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce – Matériel et Frais ;
Au terme de ce contrat, Monsieur [Y] [L] s’est porté caution solidaire de la société UTOPIA, dans la limite de 23 400 euros, couvrant le paiement du principal , des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard , pour la durée de 108 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion ;
Monsieur [S] [D] s’est lui porté caution dans la limite de 25 200 euros, Monsieur [H] dans la limite de 9000 euros et Monsieur [O] [Z] dans la limite de 9000 euros, avec renonciation toujours au bénéfice de discussion ;
Suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne, prononcé le 13 février 2018, la société UTOPIA a été placée en redressement judiciaire puis par jugement du 16 juillet, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SELARL MJ ALPES mandataire judiciaire, le 27 février 2018 et le 16 septembre 2019 ;
Le 24 septembre 2020, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif ;
La demanderesse a fait assigner les cautions, étant précisé que Monsieur [D] a procédé amiablement au règlement de sa dette ;
S’agissant des moyens de défense de Monsieur [G] [O] [Z] , ce dernier oppose à la demanderesse le fait que tant que le délai de contestation d’un mois à compter de la publication au Bodacc de l’insertion indiquant le dépôt de l’état des créances, n’est pas expiré, la caution peut refuser de payer la dette, sans que l’admission de la créance au passif puisse lui être opposée et qu’en l’espèce cette preuve de dépôt et de publication fait défaut ;
Il en déduit qu’il est déchargé de son obligation de caution en application de l’article 2314 du code civil qui dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ;
Il fait valoir également un manquement de la banque à son obligation d’information annuelle, ce qui emporte la déchéance du droit aux intérêts et reproche à la demanderesse de ne pas avoir informé la société UTOPIA et ses garants sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite auprès de BPI FRANCE ;
Il invoque enfin une faute de l’établissement bancaire, qui ne pouvait ignorer les difficultés financière de la société et aurait dû mettre un terme à l’hémorragie, la société UTOPIA étant en cessation des paiements 17 mois après sa création ;
Enfin, il sollicite des délais de paiement ;
En l’espèce, la demanderesse produit l’extrait du Bodacc relatif à l’avis de dépôt le 11 décembre 2018 de l’état des créances de la S AS UTOPIA ;
L’admission par le juge-commissaire de la créance au passif du débiteur acquiert, pour son existence et son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution , sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe , ce que Monsieur [G] [O] [Z] n’a pas fait ;
Ce grief doit donc être écarté, ainsi que la demande tendant à être déchargé de son obligation de caution, en application de l’article 2314 du code civil ;
S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, la demanderesse verse aux débats une copie des courriers adressés à Monsieur [G] [O] [Z], sans preuve toutefois de leur envoi ;
Or le débiteur de l’ information doit, chaque année avant le 31 mars, renseigner la caution sur l’état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, sa faculté de révocation ainsi que ses modalités.
Le créancier doit démontrer qu’il a bien exécuté son devoir d’ information ;
A ce titre, l’établissement bancaire n’est pas tenu de prouver que les lettres d’ information ont été reçues ;
Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Cette obligation est sanctionnée par la déchéance pour le créancier du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information . ;
Seuls les intérêts conventionnels sont supprimés mais non les intérêts moratoires dus en application de l’ article 1153, alinéa 3, du Code civil , après mise en demeure ( Cass. 1re civ. , 2 oct. 2013, n° 12-15.851 ).
La déchéance se limite aux intérêts non encore payés ;
Il y a lieu d’appliquer cette sanction en l’espèce et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus par Monsieur [O] [Z] ;
S’agissant de la garantie BPIFRANCE , la demanderesse ne justifie pas avoir informé les cautions sur les modalités restrictives d’intervention aux fins de garantie de BPI FRANCE, celle ci étant subsidiaire et ne profitant qu’au prêteur, ce après épuisement des recours contre le débiteur et ses garants;
L’argument opposé par l’établissement bancaire tendant à voir admettre que cela ne fait pas grief à Monsieur [G] [O] [Z], puisque cette garantie est limitée à hauteur de 50 % et ne modifie en rien les engagements de cautions, apparait pertinent, alors surtout que Monsieur [O] [Z] ne produit aucun élément démontrant que la question de la nature de l’engagement de BPIFRANCE était déterminante de son consentement ;
Monsieur [G] [O] [Z] est engagé en qualité de caution à hauteur de 9000 euros alors que le principal dû selon le décompte correspondant à la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire s’établit à 101 661,29 euros avec des intérêts qui s’élèvent à 14 593,01 euros pour la période allant du 16 juillet 2019 au 16 novembre 2022 ;
Nonobstant le non respect par l’établissement bancaire de son obligation d’information, force est de constater que Monsieur [O] [Z] doit être toujours tenu à hauteur de 9000 euros, limite de son engagement de caution ;
Ce dernier sera en conséquence condamné à régler la somme de 9000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES , avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
Pour ce qui est des moyens de défense de Monsieur [Y] [L] , ce dernier soulève la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses revenus et patrimoine ;
Il précise qu’il percevait des revenus professionnels de 7470 euros par an à la date de signature de l’engagement et ne possédait aucun bien immobilier ou épargne, et avait un crédit de 8000 euros à rembourser ;
Il sera rappelé que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier et que l’engagement qu’elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus;
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond en effet que Monsieur [L] a fait état de revenus annuels de 21 000 euros et qu’il disposait d’une épargne avoisinant les 20 000 euros constituée d’un livret A , d’un livret jeune et d’un PEL ;
Monsieur [L] mentionne effectivement sur la fiche de renseignement patrimoine, renseignée le 18 mars 2015, des revenus annuels de 21 000 euros,et l’absence de charge de loyer ou de crédit ;
Le relevé de son compte CAISSE D’EPARGNE du 2 septembre 2014, atteste en outre de la détention de ces trois placements et de la souscription d’un crédit renouvelable dans la limite de 8000 euros ;
Dans ces conditions, aucune disproportion entre l’engagement de caution et la situation financière de Monsieur [L], dont l’épargne couvre près de 90 % de la dette cautionnée, n’est démontrée et il convient d’écarter ce moyen de défense ;
Monsieur [Y] [L] doit être condamné à régler à la demanderesse la somme de 23 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Monsieur [H] [B], également caution, doit être condamné à régler la somme de 9000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES , également avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
S’agissant des délais de paiement , tant Monsieur [L] que Monsieur [O] ne formulent aucune proposition précise pour désintéresser la demanderesse dans le délai de 24 mois ;
Compte tenu de cette carence, il y a lieu de les débouter de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
Les frais irrépétibles exposés par la demanderesse, seront pris en charge par les défendeurs in solidum à hauteur de la somme de 2000 euros ;
Les dépens resteront à la charge des défendeurs ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l’égard de Monsieur [G] [O] [Z],
Condamne Monsieur [G] [O] [Z] à régler la somme de 9000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES , avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur [Y] [L] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 23 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Monsieur [H] [B], également caution, à régler la somme de 9000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES , avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Messieurs [O] [Z] et [Y] [L] de leur demande d’octroi de délais de paiement,
Condamne in solidum Messieurs [G] [O] [Z], [Y] [L] et [B] [H] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [G] [O] [Z], [Y] [L] et [B] [H] aux dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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