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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 févr. 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BRY
N° de minute :
S.A. ALLIANZ IARD
c/
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de lasociétéAGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL,S.A. SMA, en qualité d’assureurdelasociété QUALICONSULT,S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE d’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01467, par laquelle le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], désigné Monsieur [T] [W] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 25 juillet 2025 (RG 25/01673),
Par actes des 14, 22 et 24 Septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés :
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES
— S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
— S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n
— S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1]
— S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL
A l’audience du 04 Février 2026, la SA ALLIANZ IARD maintient sa demande en ordonnance commune.
La S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société BC.n, la -S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL formulent protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse produit les attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 août 2025.
Dès lors, la Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n, S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n, S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/01467, ayant désigné Monsieur [T] [W], en qualité d’expert, rectifiée par l’ordonnance du 25 juillet 2025 (RG n° 25/01673).
Disons que la Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD communiquera sans délai aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n, S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], et la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de [Localité 1], et la S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société ROC SOL sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 20 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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