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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Samuel HABIB, Me Sébastien MENDES GIL, Me [R] [W], Me AOUIZERATE Binhas
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3D
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
DÉFENDERESSES
La Société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Ayant pour mandataire liquidateur Me [R] [W], [Adresse 4], Non comparant
Ayant pour conseil Me AOUIZERATE Binhas, avocat au barreau de PARIS
Non comparant
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/05138 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3D
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] a commandé le 21 janvier 2020 auprès de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE, après démarchage à domicile et selon bon de commande n° 015508, une installation photovoltaïque pour la somme de 29 980 euros.
Ce premier bon de commande a été annulé et remplacé par le bon de commande n° 26912, signé le 21 janvier 2020 par M. [N] [Z] et la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE, portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour la somme de 29 980 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 29 980 euros, souscrit le 13 février 2020 par M. [N] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités de 239,26 euros (hors assurance), au TAEG de 4,95 % (taux débiteur de 4,84 %) après franchise de 180 jours.
Par actes d’huissier du 17 juin 2022 et 20 juin 2022, M. [N] [Z] a assigné la SAS OPEN ENERGIE (anciennement la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/5138.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 août 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [N] [Z] a assigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3989.
Le 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction des deux affaires sous le même numéro : RG 22/5138.
A l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [N] [Z], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
— ordonner que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, à la société OPEN ENERGIE (anciennement la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER) prise en la personne de la SELARL AXYME représentée par Me [W] [R], ainsi qu’à M. [N] [Z] ;
— ordonner la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
— déclarer recevables et bien fondées les actions engagées par M. [N] [Z] ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre M. [N] [Z] et la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [N] [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
En conséquence,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à M. [N] [Z] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire,
— priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM du capital emprunté à hauteur de 90% ;
— retenir que M. [N] [Z] sera tenu de restituer la somme de 2 998 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
En conséquence,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à restituer le trop-perçu à M. [N] [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de M. [N] [Z] considérant que la banque n’a pas commis de fautes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [N] [Z] la somme de :
* 4 000 euros au titre de son préjudice économique,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 4 554 euros (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état ;
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de la SELARL AXYME elle-même prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
— dire et juger que la résolution du contrat de vente principal pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— dire et juger que la nullité du contrat de vente principal pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
— déclarer infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la rejeter ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [N] [Z] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 29 980 euros en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29 980 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— condamner M. [N] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 29 980 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
— débouter M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner M. [N] [Z] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (21 janvier 2020 et 13 février 2020), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la jonction d’instance
M. [N] [Z] demande qu’il soit ordonné la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, la jonction d’instance a été ordonnée le 22 mai 2024.
La demande de M. [N] [Z] est donc sans objet.
II – Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution des contrats
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM soulève l’irrecevabilité de la demande de résolution des contrats formée par M. [N] [Z].
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En l’espèce, M. [N] [Z] a indiqué à l’audience se référer aux conclusions qu’il a déposées. Il n’est fait aucune mention de la résolution des contrats dans le dispositif desdites conclusions.
Le juge des contentieux de la protection n’étant pas saisi par M. [N] [Z] d’une demande de résolution des contrats, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM est sans objet.
Au surplus, la demande de « dire et juger » formée par la banque ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne fera l’objet d’aucune mention au dispositif du présent jugement.
III – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [N] [Z] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.
Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommationSelon M. [N] [Z], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque de nombreuses mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont absentes ou incorrectes :
— les caractéristiques essentielles du bien comme le modèle et les références des panneaux, de l’onduleur et de l’ensemble des éléments de la centrale photovoltaïque ne figurent pas sur le bon de commande ;
— les mentions relatives au paiement, notamment le coût total de l’emprunt, sont absentes et le montant des mensualités est erroné ;
— la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
— aucune modalité d’exécution du contrat n’est indiquée ;
— il manque des informations relatives aux garanties du matériel ;
— le délai de rétractation est erroné.
De plus, le demandeur relève que, sur les deux bons de commande, l’identité du démarcheur est la même mais l’écriture et la signature sont différentes. Cela démontre que les démarcheurs de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE, empruntent de fausses identités et établissent des faux lors de la conclusion des contrats litigieux.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, l’éventuelle omission de certaines mentions dans le contrat de vente est palliée par le fait que le contrat de crédit affecté contient, lui, les bonnes informations. De plus, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme qu’un éventuel manque de précision des mentions du contrat ne pourrait fonder une action en nullité ; tout au plus une action en responsabilité du fait de ce manque d’information serait-elle envisageable.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l’espèce, il ressort du bon de commande n° 26912 que l’achat porte sur une centrale photovoltaïque ainsi décrite :
— « Centrale photovoltaïque d’une puissance de 6000Wc composée de 20 modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 Wc de référence DAS MODUL 300 mono série full black ;
— Modules de marque Soluxtec – garantie fabriquant produit 20 ans | garantie fabriquant : 80% de productivité sur 25 ans ;
— Onduleur de marque SolarEdge – garantie 20 ans ;
— Optimiseurs de puissance Solar Edge P300 – garantie fabriquant 25 ans ;
— Application internet SolarEdge de supervision de production ;
— Type de raccordement : autoconsommation ;
— Coffrets de protection électrique AC/DC ;
— Compteur monophasé [case cochée] ».
Il est précisé le type d’installation : « système de surimposition K2 Systems ».
De plus, l’installation comprend un « outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE » intitulé « Smart Energy Home Management Solar Edge », ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos, modèle « CETHI THALEOS 200 litres (hauteur nécessaire 1.8 m) ».
Il ressort donc de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, chaque élément de l’installation photovoltaïque est décrit avec sa marque et sa référence de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement quant aux caractéristiques essentielles du bien dans le bon de commande.
La demande de nullité du bon de commande au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation tel que l’absence de caractéristiques essentielles du bien doit être rejetée.
Sur les mentions relatives au paiement
En cas de conclusion par voie de démarchage d’un contrat de fourniture de services dont le prix est financé au moyen d’un prêt consenti par un établissement de crédit, il est satisfait aux exigences de l’article L. 121-23 6° du code de la consommation, relatives à la mention du taux nominal de l’intérêt et du taux effectif global, lorsqu’au contrat principal est joint l’offre préalable de prêt, laquelle contient les renseignements prévus par ce texte. (Civ. 1re, 3 mai 2007, n° 05-21.458)
En l’espèce, le bon de commande n° 26912 indique dans le paragraphe « paiement avec financement » les informations suivantes :
— Organisme bancaire : CETELEM ;
— Montant du prêt : 29 980 euros ;
— Report : 6 mois ;
— Taux débiteur fixe : 4,84% ;
— Taux annuel effectif global (TAEG) : 4,95% ;
— Nombres d’échéances : 180 ;
— Montant des échéances : 239,26 euros ;
— Périodicité : mensuelle. »
Les informations essentielles du crédit sont donc renseignées dans le bon de commande.
M. [N] [Z] relève que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, or ce coût est clairement mentionné dans le contrat de crédit affecté qui précise « montant total dû par l’emprunteur : 43 066,80 euros ». L’information figurant dans le contrat affecté au contrat de vente principal, l’omission de cette information dans le bon de commande n’est pas de nature à fonder la nullité.
Le grief du demandeur n’est pas fondé sur ce point.
M. [N] [Z] soulève également que le montant de l’échéance est de 239,26 euros sur le bon de commande alors qu’il a dû s’acquitter d’une mensualité de 268,89 euros au titre de son crédit, ainsi que cela figure dans son tableau d’amortissement. Néanmoins, si le contrat de crédit affecté mentionne une mensualité de 239,26 euros, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN) indique clairement que ce montant est hors assurance facultative. Il est précisé que le montant de l’assurance facultative s’élève, quant à lui, à la somme de 29,63 euros, ce qui correspond précisément aux mensualités dont M. [N] [Z] s’est acquitté au titre de son crédit. M. [N] [Z] a donc souscrit une assurance facultative et ne peut s’étonner postérieurement à cela que le montant des mensualités s’en est trouvé plus élevé que le montant prévu hors assurance.
Le grief du demandeur n’est donc pas fondé sur ce point.
La demande de nullité du bon de commande au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation fondé sur l’absence ou les erreurs contenues dans les mentions relatives au paiement doit être rejetée.
Sur l’absence de date ou de délai de livraison
Selon M. [N] [Z], aucune date de livraison n’est précisée, pas plus qu’un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service.
La Cour de cassation qui énonce que la mention fixant un délai maximum de livraison d’un certain nombre de jours est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1re, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
En l’espèce, le bon de commande comporte un paragraphe « délais d’installation » qui indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
En faisant référence à un délai global, alors que le bon de commande prévoit que la prestation de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE comporte à la fois des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque et la « prise en charge des démarches administratives », le contrat de vente ne satisfait pas les exigences du code de la consommation.
Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation au regard de l’absence de date ou de délai de livraison.
Sur les autres causes de nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation
La nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 étant encourue pour absence de délai de livraison, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dolSelon M. [N] [Z], la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE aurait commis un dol de plusieurs manières :
— de nombreuses mentions rendues obligatoires par le code de la consommation sont absentes du bon de commande ;
— le bon de commande ne continent aucune information quant à :
la nécessité ultérieure d’avoir à contracter avec d’autres prestataires tel que le Consuel ou EDF, l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels,la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur ;- en soumettant au demandeur que son installation photovoltaïque serait rentable voire autofinancée ;
— la nécessité de recycler les matériels lors de la désinstallation et le coût lié à cette opération ;
— en laissant croire que l’opération était sans conséquence.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [N] [Z] n’établit pas les manœuvres dolosives et l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ni expertise sérieuse, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés plus de deux ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur l’absence des mentions obligatoires en vertu du code de la consommation
L’absence de mentions obligatoires en vertu des dispositions du code de la consommation n’est pas de nature à elle seule à permettre d’établir un dol dès lors qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat de vente telle que vue ci-avant. Au surplus, le demandeur n’établit pas en quoi cette absence est le fruit d’une manœuvre de son cocontractant et en quoi cela a vicié son consentement.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce point.
Sur la réticence dolosive
M. [N] [Z] affirme que le bon de commande ne comprenait aucune information quant à la nécessité de contracter avec d’autres prestataires tels que le Consuel ou EDF. Toutefois, outre que le Consuel n’est pas un prestataire avec lequel le demandeur s’est engagé, le bon de commande comprend les mentions suivantes :
— « Prise en charge des démarches administratives par ADER » ;
— Dans les conditions générales de vente : « 6. Exclusion de responsabilité […] Des délais d’intervention d’ERDF quant aux travaux de raccordement et/ou autres travaux en lien avec l’installation, objet du contrat ».
Il est donc explicitement indiqué que d’autres acteurs interviennent dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaïque chez M. [N] [Z] et que les démarches nécessaires sont à la charge de l’entreprise venderesse. M. [N] [Z] n’est donc pas fondé à affirmer avoir manqué d’informations sur ce sujet. Au surplus, il échoue à établir que la présence de ces prestataires était déterminante de son consentement.
Concernant les frais rendus nécessaires par la souscription d’une assurance, M. [N] [Z] ne démontre pas l’impact financier que cela représente, pas plus que le fait que le silence qu’aurait gardé son cocontractant sur la nécessité d’une assurance aurait eu un caractère déterminant du consentement.
Enfin, s’agissant des frais rendus nécessaires par le remplacement des pièces de son installation qui deviendront obsolètes, si M. [N] [Z] fait valoir que l’onduleur a une durée de vie moyenne de cinq ans et une valeur avoisinant les 2 500 euros TTC, pose comprise, force est de constater qu’une telle affirmation n’est pas établie par les pièces produites. De plus, il ne démontre pas davantage que le silence qu’aurait gardé le cocontractant principal sur le coût de remplacement de l’onduleur tout au long de la période d’exploitation aurait eu un caractère déterminant du consentement.
Il en ressort que la réticence dolosive n’est pas établie.
Sur l’opération présentée comme étant autofinancée
En l’espèce, aucune mention relative à la rentabilité de l’installation photovoltaïque voire à son autofinancement n’apparaît sur le bon de commande original n° 26912 versé aux débats.
Il en résulte ainsi que le bon de commande n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties.
Il sera relevé, au surplus, que l’installation fonctionne et que M. [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à établir que la faiblesse des revenus perçus comparé à ceux escomptés résulterait de manœuvres dolosives de la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE.
Le dol n’est donc pas établi sur ce point.
Sur la nécessité de recycler les matériels lors de la désinstallation et le coût lié à cette opération
En l’espèce, il est exact qu’aucune information ne figure sur le bon de commande concernant la désinstallation des matériels, leur recyclage et le coût de cette opération. Cependant, M. [N] [Z] n’apporte aucun élément chiffré dans ses conclusions sur ce point non plus. En outre, le bon de commande fait état de garanties pour les différents éléments de la centrale photovoltaïque de 20 ou 25 ans. Il semble donc peu probable qu’il faille désinstaller la centrale photovoltaïque – dont les éléments peuvent être réparés individuellement – avant au moins 20 ans. La désinstallation de la centrale photovoltaïque est donc peu probable.
Il convient de noter également que M. [N] [Z] n’établit pas en quoi cette information précise serait déterminante de son consentement.
Le dol n’est donc pas établi sur ce point.
Sur le contrat présenté comme un engagement sans conséquence
En l’espèce, le contrat de vente est intitulé « Bon de commande n° 26912 ». Il comporte un prix de vente, des conditions générales de vente, des conditions de financement et un bordereau de rétractation sur lequel il est indiqué « Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du produit ci-dessous : … ». M. [N] [Z] est également dénommé « le client » dans le contrat.
Le bon de commande n° 26912 ne laisse donc aucun doute quant à la portée de l’engagement que sa signature implique.
Quant au bon de commande n° 15508, que le bon de commande n° 26912 annule et remplace, il est précisé dans le paragraphe « observations » : « dossier d’étude nul et caduc si tous les accords au projet ne sont pas validés !!! » Si cette mention pourrait prêter à confusion, les autres éléments (notamment la mention « bon de commande », les conditions générales de vente, les articles du code de la consommation applicables lors d’une vente à domicile reproduits, les conditions générales de vente) ne laissent aucun doute quant au caractère engageant du bon de commande. En tout état de cause, le bon de commande n° 26912 annule et remplace le bon de commande n° 15508 et, lui, ne comporte pas cette mention.
Au regard de ces éléments, M. [N] [Z] ne peut donc se prévaloir désormais d’une méconnaissance de la portée de son engagement, dans un contexte où il ne justifie pas avoir souhaité se rétracter après la signature du contrat ni avoir manifesté la moindre surprise lorsque l’installation photovoltaïque a été installée.
En conséquence, le dol n’est aucunement caractérisé sur ce point.
La demande de M. [N] [Z] au titre du dol doit donc être rejetée. La nullité du contrat de vente est seulement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur l’éventuelle confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommationA titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [N] [Z] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
— utilisé l’installation raccordée pendant plus de deux années.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [N] [Z] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
Selon M. [N] [Z], la nullité en cause affecte la faculté de rétractation de l’acheteur et est donc absolue. Aucune confirmation n’est donc possible. Toutefois, si la nullité était qualifiée de relative, la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande ne peut suffire pour que le consommateur ait eu connaissance du vice et ait pu confirmer la nullité, ainsi que le juge désormais la Cour de cassation. M. [N] [Z] souligne qu’en tout état de cause, les dispositions du code de la consommation ne sont même pas reproduites au verso du bon de commande.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).
En l’espèce, la nullité du bon de commande n’affecte pas la faculté de rétractation du demandeur puisqu’elle est encourue au titre de l’absence de date ou de délai de livraison. L’argumentation de M. [N] [Z] concernant la nullité absolue du contrat de vente est donc inopérante.
Concernant la reproduction des dispositions du code de la consommation, il est exact que les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ne sont pas reproduits dans les conditions générales de vente et qu’ils ne sont même pas mentionnés. Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [N] [Z] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre M. [N] [Z] et la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [N] [Z] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [N] [Z] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n’est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).
IV – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par M. [N] [Z] le 13 février 2020 doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [N] [Z] au titre dudit contrat de crédit affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
M. [N] [Z] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.
V – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon M. [N] [Z], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération prématurée des fonds.
A titre subsidiaire, M. [N] [Z] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la faute pour avoir financé un contrat de vente nulSelon M. [N] [Z], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Selon M. [N] [Z], cela lui a directement causé un préjudice puisque d’une part, l’achat de cette installation photovoltaïque l’a endetté et d’autre part, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente, la société venderesse étant en liquidation judiciaire.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
La faute de la banque
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, M. [N] [Z] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque la date ou le délai de livraison est absent, ce qui engendre la nullité du contrat. Cet élément aurait pu être facilement relevé par la banque qui aurait alors dû avertir M. [N] [Z] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande M. [N] [Z]. Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser le délai de livraison de l’installation et d’obtenir des informations importantes sur la centrale photovoltaïque, comme la date de son installation et de sa mise en fonctionnement. Ces manquements sont d’autant plus préjudiciables que M. [N] [Z] affirme ne pas avoir obtenu sa convention d’autoconsommation et que la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE est désormais en liquidation judiciaire, ce qui empêche M. [N] [Z] de recouvrer le prix de vente.
En conséquence, le préjudice subi par M. [N] [Z] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
Sur la faute dans la libération des fondsSelon M. [N] [Z], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution des prestations objet du contrat de vente, notamment la réception par le demandeur de sa convention d’autoconsommation ou l’accomplissement par la société venderesse des démarches administratives. Le demandeur affirme également que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de fin de travaux standardisée et trop peu précise, d’autant plus qu’il était peu probable que lesdits travaux aient été totalement accomplis dans le court délai séparant la signature du bon de commande et la délivrance des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, l’établissement de crédit n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. En donnant son accord au versement des fonds, le demandeur a exonéré l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds intervenu sur la demande de l’acquéreur. Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme ne pas être tenue de vérifier que les travaux ont bien été réalisés dès lors que l’emprunteur a lui-même signé une attestation de fin de travaux. Au surplus, la banque affirme qu’il ne résulte aucun préjudice pour M. [N] [Z] d’un éventuel manquement de l’établissement de crédit.
La faute de la banque
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, le bon de commande n° 26912 daté du 21 janvier 2020 mentionnait que la vente comprenait une centrale photovoltaïque, un outil de monitoring « Smart Energy Home Management Solar Edge », un chauffe-eau thermodynamique ainsi que la prise en charge des démarches administratives.
M. [N] [Z] a signé une « demande de financement / attestation de livraison » le 27 février 2020 dans laquelle le bien est décrit de la sorte : « panneaux photovoltaïque ». Cette description extrêmement sommaire ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le bon de commande.
Ainsi, quand bien même M. [N] [Z] a signé une attestation le 27 février 2020, dans laquelle il est indiqué que « l’emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service », la lecture de l’attestation ne permet pas d’être convaincu que les travaux étaient effectivement intégralement réalisés au moment de sa signature.
Ainsi, la banque n’a pas pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par le bon de commande.
La faute de la banque doit alors être retenue.
Le préjudice en lien avec la faute
Pour que la responsabilité de la banque soit retenue, encore faut-il qu’il soit démontré que M. [N] [Z] subit un préjudice en lien avec ladite faute.
En l’espèce, M. [N] [Z] affirme que la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE n’a jamais exécuté l’ensemble des démarches administratives. Cela a eu pour conséquence que le demandeur n’a jamais reçu la convention d’autoconsommation ni son bonus écologique.
Le préjudice étant caractérisé, la faute imputable à la banque est de nature à priver cette dernière de sa créance de restitution du capital, dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
Sur la privation de la créance de restitution du capitalAu regard des deux fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, il est justifié que celle-ci soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 70%, soit la somme de 20 986 euros, de sorte que M. [N] [Z] est tenu uniquement de la restitution de 8 994 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles étant précisé que les créances réciproques ont vocation à se compenser à due concurrence.
Sur les manquements de la banque la privant à son droit aux intérêts contractuelsA titre subsidiaire, M. [N] [Z] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit privée de son droit aux intérêts contractuels. Toutefois, le contrat de crédit du 13 février 2020 ayant été annulé, cette demande est sans objet et ne sera donc pas examinée.
VI – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [N] [Z] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice financier lié aux frais de dépose, préjudice économique et préjudice moral.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, le demandeur ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires. De plus, le demandeur n’apporte pas la preuve des préjudices allégués qui n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
La banque, quant à elle, formule une demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable du demandeur.
Sur le préjudice lié aux frais de dépose de l’installation photovoltaïque
M. [N] [Z] affirme subir un préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux dès lors que le contrat de vente est annulé et qu’il sera contraint de démonter les panneaux et de remettre sa toiture en état à ses frais. Il sollicite donc que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit condamnée à lui payer la somme de 4 454 euros à ce titre.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé précédemment, la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE est en liquidation judiciaire et il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Dans le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel dans un délai de 12 mois faisant suite à la signification du présent jugement, il le ferait à ses frais et M. [N] [Z] ne pourrait s’y opposer.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’installation photovoltaïque n’est pas du tout fonctionnelle. Il ressort de la démonstration du demandeur que seule la convention d’autoconsommation est manquante car la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE n’a pas accompli les démarches administratives nécessaires. Rien n’empêche M. [N] [Z] d’accomplir lui-même lesdites démarches et d’avoir une centrale photovoltaïque en parfait état de marche et utile pour son autoconsommation.
Dès lors que M. [N] [Z] n’est pas condamné à démonter ses panneaux à ses frais et que la désinstallation ne s’avère pas nécessaire, sa demande doit être rejetée.
Sur le préjudice économique
M. [N] [Z] affirme subir un préjudice économique lié à la nécessité d’avoir eu à rembourser les échéances du crédit affecté pour financer une opération non rentable. Par ailleurs, la banque a commis de nombreuses fautes. Enfin, la situation financière du demandeur serait obérée depuis plusieurs années.
Cependant, M. [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à prouver que sa situation financière a été obérée pendant plusieurs années ou plus généralement, tout préjudice économique subi.
Sa demande au titre du préjudice économique doit donc être rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [N] [Z] affirme enfin subir un préjudice moral puisqu’il a été victime de manœuvres frauduleuses, préjudice qui aurait pu être évité si la banque avait accompli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux. Le demandeur a le sentiment d’avoir été victime d’un dol et d’une escroquerie et le temps et l’énergie passés à rechercher une solution face aux difficultés rencontrées constituent un préjudice moral.
Toutefois, le dol n’est pas établi. De plus, le simple fait de rechercher une solution à une difficulté juridique ne constitue pas en soi un préjudice moral. La demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [N] [Z] ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur la demande de la banque au titre de la légèreté blâmable du demandeur
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM demande à titre subsidiaire, au cas où l’acquéreur ne serait pas condamné à restituer le capital prêté, à ce que M. [N] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 29 980 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Selon la banque, M. [N] [Z] a en effet commis une faute en signant une attestation de fin de travaux sur la base de laquelle la banque a délivré les fonds.
En l’espèce, la privation partielle de restitution du capital versé a été prononcée au regard de la faute commise par la banque qui a financé un contrat nul et d’une faute dans la délivrance des fonds.
Aucune légèreté blâmable ne peut être reproché à M. [N] [Z] dans le financement du contrat nul, la banque étant entièrement responsable de ne pas avoir vérifié la conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la faute dans la libération des fonds, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme s’être appuyée sur l’attestation de fin de travaux signée par M. [N] [Z] le 27 février 2020. Toutefois, ainsi que cela a été vu, cette attestation ne désigne pas correctement l’objet du bon de commande : l’expression « panneaux photovoltaïque » est extrêmement simpliste et incomplète par rapport à la réalité de la prestation totale incluse dans le bon de commande. Ainsi, lorsque l’acquéreur signe une attestation qui indique que « l’emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service », il peut légitimement attester que seuls les « panneaux photovoltaïque » ont été livrés et installés, ce qui était le cas en l’espèce. Cela ne préjuge pas de l’accomplissement des démarches administratives, donc de la réalisation de la totalité de la prestation prévue dans le bon de commande. Au surplus, l’attestation ne mentionne pas les références précises du bon de commande.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, professionnelle du crédit, aurait donc dû faire preuve de vigilance et s’assurer de la concordance entre la prestation prévue au contrat de vente et l’attestation de fin de travaux, et ne pas se contenter de la signature de l’acheteur-consommateur pour libérer une somme aussi conséquente.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à M. [N] [Z] au titre de la légèreté blâmable.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM au titre de la légèreté blâmable est donc rejetée.
VII – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE que le présent jugement soit déclaré commun à l’ensemble des parties à la cause ;
CONSTATE que la demande de M. [N] [Z] qu’il soit ordonné la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris est sans objet ;
DECLARE la demande de M. [N] [Z] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté des 21 janvier 2020 et 13 février 2020 recevable en la forme ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2020 entre M. [N] [Z] et la SARL AFTE, sous l’enseigne ADER, devenue la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL AFTE, SOUS L’ENSEIGNE ADER, DEVENUE LA SAS OPEN ENERGIE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [N] [Z] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL AFTE, SOUS L’ENSEIGNE ADER, DEVENUE LA SAS OPEN ENERGIE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [N] [Z] en l’état à ses frais ;
DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [N] [Z] ;
CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 février 2020 entre M. [N] [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [N] [Z] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 13 février 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis des fautes, ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 70 %, soit la somme de 20 986 euros ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [Z] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 8 994 euros correspondant à 30 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [Z] au titre de son préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux, de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au titre de la légèreté blâmable de M. [N] [Z] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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