Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01322 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQPY
AFFAIRE : S.A.S. [11]. DI. GAR / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]. DI. [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [E], salarié de la société [12] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident, sur son lieu de travail habituel, le 4 septembre 2021.
Selon le certificat médical initial établi le 4 septembre 2021, monsieur [R] présentait une
“lombalgie aigue" consécutivement à un accident du travail du 4 septembre 2021.
Par décision en date du 23 septembre 2021, la [3] notifiait à l’employeur, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime monsieur [R] le 4 septembre 2021.
Le médecin conseil de la [2] a d’une part, fixé la date de consolidation de l’assuré en rapport avec l’accident du travail du 4 septembre 2021, à la date du 15 décembre 2022 et, d’autre part, a évalué les séquelles de monsieur [R] à 23% dont 3% pour le taux professionnel, concluant en ces termes : « homme de 34 ans présentant une douleur et une gêne fonctionnelle importante du rachis dorso-lombaire » par décision notifiée le 17 mars 2023.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IP de 23 % alloué à son salarié au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 4 septembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 8 novembre 2023, la société [12] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
La société [12], régulièrement représentée, demande à titre principal de juger que le taux d’IPP global opposable à son égard doit être réévalué à 0%, à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale, ordonner l’exécution provisoire et condamner sous astreinte la [9] à corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [4] territorialement compétente la rectification des taux accidents du travai et maladie professionnel s’y rapportant.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] se prévaut essentiellement de l’avis médical du docteur [L] du 27 mars 2024 mandaté par l’employeur.
Dans ses conclusions, la [7], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 23% alloué à monsieur [E] consécutivement à son accident du travail du 4 septembre 2021, débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [I] [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
La société [12], sollicite l’homologation du rapport du docteur [X] et la diminution du taux professionnel de 3% à proportion de la diminution du taux médical.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l’audience, le docteur [X] a relevé l’existence d’une lombalgie aigue, d’une discarthrose évoluée et d’une hernie discale compressive mais également d’un état antérieur déclaré et traité, considérant qu’il n’y avait pas eu de prise en charge de l’état antérieur par le médecin conseil.
Le docteur [X] fixe ainsi à 15% le taux d’incapacité attribué à monsieur [E] à la suite de l’accident du travail du 4 septembre 2021 compte tenu de l’état antérieur déclaré et traité.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du consultant, conclusions qui seront annexées au jugement.
2. Sur la demande de taux professionnel
La société [12] précise à l’audience d’une part, que l’assuré a fait l’objet d’un licenciement pour motif professionnel et qu’il a retrouvé un emploi ; d’autre part, que l’employeur a déjà indemnisé l’assuré car la prime de licenciement a été doublé.
La caisse quant à elle, précise dans ses écritures, la circonstance selon laquelle monsieur [E] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle à son poste.
Par conséquent, il convient de ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [E] à 18% dont 15% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
3. Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [1].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 18% le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [U] [E] dont 3% au titre du taux professionnel, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [12] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [1] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Franche-comté ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Philippines ·
- Centre hospitalier
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Audition ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Notification ·
- Recevabilité ·
- Chèque
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Risque ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Identité ·
- Avenant ·
- Bénéficiaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Décision judiciaire
- Banque ·
- Forclusion ·
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.