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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 14 ] [ Localité 13 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 10/11/2025
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Madame [T] [L]
née le 18 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [B]
né le 25 Décembre 1964 à [Localité 15] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
Société [17], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Association [14] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 27 février 2025, Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] ont saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] recevable, estimant que la situation de surendettement était suffisamment caractérisée.
Par lettre recommandée en date du 21 mai 2025, la [8] a formé un recours contre cette décision.
Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B], la [8] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 pour statuer sur ce recours.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la [8] n’a pas comparu, ni n’a été représentée, mais elle a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025 et préalablement communiqué au débiteur, un argumentaire au soutien de son recours.
Elle considère que les débiteurs, en encaissant un chèque revenu impayé pour le motif « fraude » par la banque du tiré, alors même que le compte des intéressés était inactif, ont délibérément et intentionnellement tenté de se soustraire aux conséquences de cet impayé.
Ils n’ont pas davantage répondu aux demandes d’informations émanant de la banque, ni même signalé leur changement d’adresse.
Enfin, Les intéressés ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé.
La [8] estime donc qu’ils sont de mauvaise foi.
Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B], comparant en personne, exposent que Madame [L] a reçu une proposition d’emploi sur internet qui s’est avérée mensongère.
Elle a, avant de le réaliser, été destinataire d’un chèque ayant vocation à la rémunérer, quelle en a encaissé par imprudence.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la [6] ou à la [9] dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10 ».
En l’espèce, la [8] a reçu notification de la décision de la commission le 15 mai 2025 et a adressé son recours le 21 mai 2025.
Ce recours ayant été formé dans le délai précité, il est en conséquence recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L 711-1 et L 712-1 du Code de la consommation “le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la bonne foi
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher, chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, si l’encaissement du chèque frauduleux n’est pas contesté par le couple, ces derniers remettent toutefois en cause le désir manifeste d’escroquer leur banque.
Madame [L] fait état d’une proposition d’emploi qu’elle a jugée crédible et de l’encaissement d’un chèque, dans l’imprudence, qu’elle dit regretter.
Cette posture, pour surprenante qu’elle soit, n’est pas susceptible de venir caractériser la mauvaise foi et ce d’autant que le couple, à l’audience, semble crédule et fait état de difficultés financières pérennes que ce chèque, dans leur esprit, permettait de dissiper.
En outre, les escroqueries sur internet sont légions et leurs victimes, quel que soit leur niveau de vie, très nombreuses.
Par ailleurs que l’examen des relevés bancaires de Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] ne révèle aucune anomalie comptable comparativement aux revenus et charges déclarés, le train de vie paraissant adapté à la situation et à la volonté d’éviter tout endettement supplémentaire ;
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la [8] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] ; que faute de caractérisation de la mauvaise foi, il convient de considérer qu’ils sont de bonne foi ;
Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l’espèce, l’état de surendettement n’est pas contesté.
En effet, le couple dispose de ressources estimées à la somme de 1 139 euros et de charges évaluées à la somme de 1 813 euros.
Par conséquent, le recours de la [8] sera rejeté et il sera jugé, à l’instar de la décision de la commission, que Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] sont recevables à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la [8]
REJETTE le recours de la [8] ;
DECLARE, à l’instar de la décision de la [11], que Madame [T] [L] et Monsieur [E] [B] sont recevables en leur demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L 722-2, L 722-3, L 722-5 et L 722-10 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement versées par la [5] ou par les [10] le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du Code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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