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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juin 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 835
Appel des causes le 04 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02380 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HV6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [D], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté, par truchement téléphonique ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [O] [F]
de nationalité Erythréenne
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 1] (ERYTHRÉE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 31 mai 2025 à 17 heures 00 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 31 mai 2025 à 16 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [V] [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025 à 16 heures 32 ;
Par requête du 03 Juin 2025 reçue au greffe à 09 heures 54, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas retourner en Erythrée en raison de la politique de mon pays. Je risque ma vie dans mon pays.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ;
Je n’ai pas pu faire l’entretien avec mon client car tout à l’heure la conversation entre l’interprète et moi était incompréhensible.
Je vous demande de bien vouloir lever la rétention de Monsieur ;
– irrecevabilité de la requête : je n’ai pas le PV d’interpellation dans la procédure.
– Monsieur a été mis en GAV à 08h10. Ses droits ont été notifiés qu’à 10h30 alors que l’interprète était disponible car ils ont entendus les témoins à 09h10.
— l’OQTF a été notifiée à Monsieur après la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il résulte des éléments de la requête que la préfecture produit un procès-verbal établi par la gendarmerie de synthèse appelé saisine, produit un bordereau d’envoi judiciaire désignant les pièces de procédure justifiant du contrôle. Dans la procédure pénale, il est produit le procès-verbal d’investigation qui explique le déroulement des opérations. A aucun moment il n’est produit le procès-verbal de constatation des faits ni même d’interpellation de l’intéressé ne permettant pas de vérifier la régularité de la procédure et du contrôle qui a pourtant abouti au placement en garde à vue puis en rétention de Monsieur [O] [F]. Ces pièces apparaissent indispensables à la requête. En leur absence la requête doit être déclarée irrecevable.
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il est établi que Monsieur [O] [F] a été placé en garde à vue à 08h10 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 10h30 alors même que l’interprète était présent depuis 09h00. Il y a lieu de considérer que ses droits lui ont été notifiés tardivement.
Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Il résulte des notifications des décisions administratives que Monsieur [O] [F] s’est vu notifier son placement en rétention avant même que ne lui soit notifié son obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de considérer que le placement en rétention n’était, au moment de sa notification, basé sur aucun décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02381
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [V] [O] [F] n’est pas soutenu à l’audience ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande prolongation de la rétention de Monsieur [V] [O] [F] ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [V] [O] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [O] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h36
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02380 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HV6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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