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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05033 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 1er juin 2021, la BANQUE POSTALE a consenti à Madame [K] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] sans découvert autorisé et associé à une carte « ALLIATYS ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [K] [G] de régulariser le solde débiteur du compte courant d’un montant de 4.691,48 euros et l’a informé de la clôture dudit compte.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POSTALE a, par acte d’huissier en date du 16 octobre 2024, fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
*La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Condamner Madame [K] [G] à lui payer les sommes suivantes :
*4.691,48 euros au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
* 2000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner en outre Madame [K] [G] à payer une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation et les coûts de signification au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle LA BANQUE POSTALE sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience.
Madame [K] [G], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 de ce même code.
L’article L.311-1 13° dudit code considère comme « dépassement » un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
Enfin, l’article L312-93 susvisé dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il est admis que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE ne produit pas l’historique des mouvements du compte depuis son ouverture le 1er juin 2021. L’historique du compte versé aux débats débute au 8 décembre 2022.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
La BANQUE POSTALE ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera irrecevable en son action relativement au solde débiteur dudit compte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE ne démontrant pas le préjudice excipé pas plus que la nature du préjudice et étant irrecevable en son action quant au solde débiteur, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera dit ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POSTALE conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action de LA BANQUE POSTALE concernant la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] conclue avec Madame [K] [G] le 1er juin 2021 ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à conserver la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, La juge des contentieux de la protection,
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