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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP Es-qualité d'assureur de la société d'Exploitation des Établissements RENARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02882 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GHO
N° de minute :
Mutuelle SMABTP Es-qualité d’assureur de la société d’Exploitation des Établissements RENARD
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP Es-qualité d’assureur de la société d’Exploitation des Établissements RENARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de Monsieur [B] et Madame [U], désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant une maison sis [Adresse 5].
Par assignation délivrée le 25 novembre 2025, la SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AXA FRANCE IARD.
Par message notifié par le biais du RPVA, la société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse indique qu’à la date de l’assignation des époux [B], la police d’assurance de la SMABTP était résiliée, la société RENARD étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièce 3).
Par conséquent, la SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre commune à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 19 janvier 2026 ayant désigné Monsieur [K] en qualité d’expert ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 8] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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