Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBTH
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE L ISERE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE L ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [P], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 10 avril 2024, selon déclaration d’accident du travail du 8 avril 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 5 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Dire que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire durant la phase d’instruction ;
— Juger la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 8 avril 2024 déclaré par monsieur [P] inopposable à la société [1] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La CPAM de l’Isère, régulièrement dispensée de comparution, s’en remet à justice.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’obligation d’information de la CPAM
À l’appui de son recours, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 8 avril 2024 dont a été victime monsieur [P] en raison de la violation par la CPAM de son obligation d’information sur l’ouverture d’une instruction et les délais de consultation des pièces.
La CPAM de l’Isère s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la société [1] oppose à la caisse la violation du principe du contradictoire et plus précisément l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information.
L’employeur soutient ne pas avoir été destinataire de l’information relative à l’ouverture d’une instruction et des délais pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations.
Le tribunal constate que la CPAM de l’Isère ne conteste pas les allégations de l’employeur et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’en s’abstenant d’informer l’employeur de l’ouverture d’une instruction et des délais pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la caisse a contrevenu au respect du principe du contradictoire, de sorte que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime monsieur [P] le 8 avril 2024 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à Monsieur [B] [P] le 8 avril 2024 inopposable à la société [1] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Amiante ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Revêtement de sol
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Compromis de vente ·
- Servitude ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Information ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Dol ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Titre ·
- Réserve
- Facteurs locaux ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Prix
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Levage ·
- Convention d'assistance ·
- Assistance bénévole ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Civil ·
- Imprudence
- Veuve ·
- Brunei ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Vente ·
- Successions ·
- Propriété des biens ·
- Partage amiable ·
- Usufruit
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.