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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 18/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [E] [F]
née le 03 Décembre 1969 à SERIA (BRUNEI)
11 rue Jean Wienet
92700 COLOMBES
Monsieur [L] [F]
né le 07 Juillet 1972 à SERIA (BRUNEI)
119 rue Roger Salengro
59830 CYSOING
Madame [A] [F] épouse [Z]
née le 17 Juin 1979 à MADRID (Espagne)
39 avenue Gabrielle Groulois
59130 LAMBERSART
représentés par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistés par Maître Vanessa BLOT avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [X] [U] veuve [F]
née le 01 Septembre 1962 à LORIENT (56100)
Lieudit MIRABEL
82110 SAUVETERRE
représentée par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 18/00265 – N° Portalis DB3C-W-B7C-DAMI, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [F] a épousé, sans contrat de mariage préalable, Mme [W] [R] devant l’officier d’état civil de la ville de LA HAYE (PAYS BAS) le 11 juillet 1964.
Trois enfants sont issus de cette union :
[E] [F], née le 3 décembre 1969 à SERIA (BRUNEI), [L] [F], né le 7 juillet 1972 à SERIA (BRUNEI), [A] [F], née le 17 juin 1979 à MADRID (ESPAGNE).
Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 1996, mais est resté marié jusqu’au décès de Mme [W] [R] le 25 novembre 2002.
La succession de celle-ci était liquidée en application d’une décision du tribunal de première instance de Fredrikstad (NORVEGE).
M. [D] [F] s’est remarié le 5 juillet 2003 avec Mme [P] [U], après contrat de mariage signé devant Maître [J], notaire, le 13 juin 2003 optant pour le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 12 mai 2007, M. [D] [F] a fait donation à son conjoint de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Le 22 août 2007, les deux époux faisaient l’acquisition en indivision d’une propriété sise à Sauveterre – 82110 MIRABEL pour y établir leur résidence principale.
M. [D] [F] est décédé le 3 juillet 2016 à SAUVETERRE (82).
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement la succession, Mme [E] [F], M. [L] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner Mme [P] [U] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d’obtenir la liquidation judiciaire de la succession.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal judiciaire a dit que Mme [P] [U] veuve [F] exerçait son droit d’usufruit sur l’universalité des biens dépendant de la succession de M. [D] [F], et déclaré irrecevable la demande en partage et liquidation de la succession formée à son encontre.
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, la Cour d’Appel de Toulouse a infirmé partiellement ce jugement en ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur la nue-propriété existante entre les parties sur le bien de Sauveterre (82) et des opérations de liquidation de la succession de M. [D] [F] afin de définir l’assiette de l’usufruit, calculer la quotité disponible et la réserve sans procéder à un quelconque partage.
Le notaire désigné a réalisé sa mission et déposé son rapport.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Par conclusions reçues au RPVA le 18 avril 2025, Mme [E] [F], M. [L] [F] et Mme [A] [F] ont sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le tribunal prononçait la clôture de manière différée au 17 novembre 2025.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 novembre 2025, Mme [E] [F], M. [L] [F] et Mme [A] [F] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, et 1375 du code de procédure civile de :
Constater l’accord des parties, Homologuer l’accord des parties selon les termes ci-dessous repris :Abandon de son usufruit par la veuve, Abandon de l’indemnité de réduction par les enfants du défunt, L’immeuble indivis sis à SAUVETERRE 82110 MIRABEL est mis en vente moyennant le prix de 750.000 € montant à revoir à la baisse à défaut d’offre d’achat avant le 30 juin 2025, Le prix de vente sera partagé par moitié entre la veuve et les enfants du premier lit du défunt, et les fonds revenant à chaque partie soit 50% du prix de vente seront remis par le notaire en charge de la vente au jour de la signature de l’acte de vente, Mobilier : Attribution à [E] [F], [L] [F], [A] [F] de la pleine propriété des biens mobiliers propres du défunt suivant la liste établie avec le notaire et le commissaire-priseur en 2016 et ci-annexée ainsi que les livres à l’exception de ceux attribués à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F] comme ci-dessous repris,
Attribution à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F] de la pleine propriété des biens indivis, ainsi que des livres côtés à l’inventaire 14, 17, 22, 25 ,42, 46, 53, 54,
Véhicules : Ceux-ci sont attribués à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F],Comptes bancaires : Le prix de la traction ainsi que les avoirs sur les comptes Crédit Agricole sont affectés aux frais et droits de partage ainsi qu’aux frais de la vente de l’immeuble,Renvoyer les parties devant notaire afin de régulariser l’acte constatant le partage amiable et forfaitaire selon les termes de l’accord ci-dessus repris, Ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de partage.
Les demandeurs exposent qu’après de nombreux échanges, chacune des parties a renoncé à certain de ses droits et qu’un accord de principe a été trouvé et acté. Ils sollicitent du tribunal d’homologuer leur accord et de les renvoyer devant le notaire commis afin de régulariser le partage amiable.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 novembre 2025, Mme [P] [U] veuve [F] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 2044 et 2052 de code civil et 1375 du code de procédure civile de :
Constater l’accord des parties, Homologuer l’accord des parties selon les termes ci-dessous repris : Abandon de son usufruit par la veuve, Abandon de l’indemnité de réduction par les enfants du défunt, L’immeuble indivis sis à SAUVETERRE 82110 MIRABEL est mis en vente moyennant le prix de 750.000 € montant à revoir à la baisse à défaut d’offre d’achat avant le 30 juin 2025, Le prix de vente sera partagé par moitié entre la veuve et les enfants du premier lit du défunt, et les fonds revenant à chaque partie soit 50% du prix de vente seront remis par le notaire en charge de la vente au jour de la signature de l’acte de vente.Mobilier : Attribution à [E] [F], [L] [F], [A] [F] de la pleine propriété des biens mobiliers propres du défunt suivant la liste établie avec le notaire et le commissaire-priseur en 2016 et ci-annexée ainsi que les livres à l’exception de ceux attribués à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F] comme ci-dessous repris,
Attribution à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F] de la pleine propriété des biens indivis, ainsi que des livres côtés à l’inventaire 14, 17, 22, 25 ,42, 46, 53, 54,
Véhicules : Ceux-ci sont attribués à Madame [P] [U] VEUVE [F] veuve [F], Comptes bancaires : Le prix de la traction ainsi que les avoirs sur les comptes Crédit Agricole sont affectés aux frais et droits de partage ainsi qu’aux frais de la vente de l’immeuble, Renvoyer les parties devant notaire afin de régulariser l’acte constatant le partage amiable et forfaitaire selon les termes de l’accord ci-dessus repris, Ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de partage.
La défenderesse sollicite ainsi de manière concordante l’homologation de l’accord des parties.
MOTIFS :
Sur l’homologation de l’accord :
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
De l’examen du protocole transactionnel soumis au tribunal, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande concordante des parties d’homologation du protocole d’accord signé respectivement par Mme [E] [F], M. [L] [F] et Mme [A] [F] le 8 décembre 2024, et par Madame [P] [U] veuve [F] le 6 novembre 2024, et de lui donner force exécutoire.
Les parties seront également renvoyées devant notaire afin de régulariser l’acte constatant le partage amiable selon les termes de l’accord homologué.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, conformément à l’accord des parties.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate l’accord des parties en cause dans le protocole transactionnel signé respectivement par Mme [E] [F], M. [L] [F] et Mme [A] [F] le 8 décembre 2024, et par Madame [P] [U] veuve [F] le 6 novembre 2024 ;
Homologue ledit accord et lui donne force exécutoire ;
Renvoie les parties devant Me [O] [K], notaire à MONTAUBAN aux fins de rédiger l’acte de partage conforme ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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