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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 21/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01635 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNTC
N° Minute :
AFFAIRE
Mutuelle MACIF
C/
[L] [T], S.A. AXA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. AXA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mai 2019, [I] [D] [G] a été victime d’un accident mortel au cours duquel, alors qu’il effectuait des réparations sous un véhicule appartenant à M. [N] [T] et assuré auprès de la société Axa France Iard, il a été écrasé par ledit véhicule après que le cric de levage qui en supportait le poids eut cédé.
La société Macif, auprès de laquelle la victime avait souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie “accident de la vie”, a versé à son épouse la somme de 114 377 euros en exécution de cette police.
C’est dans ce contexte que, par actes d 25 janvier 2021, la société Macif a fait assigner M. [T] et la société Axa France Iard devant la présente juridiction, au titre de son recours subrogatoire.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, elle demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1194, 1231-1, 1240, 1242, 1300 et 1641 du code civil, de :
— condamner M. [T] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,64 377 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,- condamner M. [T] et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de M. [T] est établie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où son véhicule est impliqué dans la survenance du sinistre ; que dans la mesure où elle justifie avoir versé à l’épouse de [I] [D] [G] les sommes de 50 000 euros et 64 377 euros en exécution de la police d’assurance, elle est fondée à en obtenir le remboursement auprès des défendeurs ; que contrairement à ce que prétendent ces derniers, le fait que le véhicule en litige ait été en stationnement sur une voie privée n’exclut pas l’application de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que ce celui-ci se trouvait en mouvement lors de sa chute ; qu’elle fonde, subsidiairement, son recours sur les dispositions des articles 1194, 1231-1 et 1300 du code civil relatives à la convention d’assistance bénévole.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [T] et la société Axa France Iard sollicitent de :
— débouter la société Macif de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Macif au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que l’accident est survenu alors que le véhicule se trouvait moteur éteint, sans occupant et dans une voie privée ; qu’en outre, l’accident résulte d’une défaillance d’un cric de levage qui constitue un élément n’entrant pas dans la fonction de déplacement du véhicule, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au litige ; que si la demanderesse invoque subsidiairement la convention d’assistance bénévole, le comportement de [I] [D] [G], qui a utilisé un cric qu’il savait défaillant, est de nature à exonérer M. [T] de toute responsabilité ; que le recours formé sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, invoqués encore plus subsidiairement, ne peut davantage prospérer, dès lors que le véhicule était utilisé en dehors de la surveillance de M. [T] et que la victime utilisait un cric de levage défaillant.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 février 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours subrogatoire de la société Macif
Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Si une convention d’assistance bénévole, emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d’imprudence, peut décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il est constant que [I] [D] [G] a été écrasé par le véhicule appartenant à M. [T], qu’il était entrain de réparer et sous lequel il se trouvait, après que le cric de levage qui en supportait le poids eut cédé.
Or, l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisée suppose que l’accident résulte d’un fait de circulation. S’il est à cet égard indifférent que le véhicule se trouve sur une voie publique ou privée, ou encore qu’il soit ou non en mouvement, il ne peut être considéré comme en circulation que pour autant qu’il est utilisé dans sa finalité de déplacement, ce qui n’est pas le cas d’un véhicule immobile surélevé par un cric et chutant sur une victime alors qu’elle effectue des réparations sur celui-ci.
Il s’ensuit que la société Macif n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en qualité de subrogé dans les droits de son assuré.
Par ailleurs, s’il est acquis aux débats que [I] [D] [G] et M. [T] s’étaient entendus pour que le premier effectue de manière bénévole des travaux de réparation sur le véhicule du second, ce qui emporte convention d’assistance, il ressort de l’enquête diligentée par la police, et plus spécialement de l’audition de Mme [E] [R] [W], veuve de la victime, que le cric de levage “avait un soucis car il fai(sait) un drôle de bruit”, ce que son époux et elle “sav(aient)”, alors qu’elle lui avait demandé “le jour avant […] de faire attention avec ce cric”.
Ces énonciations caractérisent une faute d’imprudence de nature à décharger l’assisté de son obligation, dans la mesure où cette faute a concouru à la réalisation du dommage.
Enfin, si la demanderesse vise “subsidiairement”, dans le dispositif de ses conclusions, les articles 1240 et 1242 du code civil, ces moyens de droit ne sont aucunement invoqués dans la discussion, de sorte que le tribunal n’a pas à les examiner, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Macif de son recours subrogatoire.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Macif au paiement d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAM Macif de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SAM Macif aux dépens ;
Condamne la SAM Macif à payer à M. [N] [T] et la SA Axa France Iard la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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