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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01253 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4HS
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8], [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-1708 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] [Localité 7] (ALGÉRIE),
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2023-3126 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON – 16
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire à Me LUKEC, Me MASSENOT
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 13 juillet 2023 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [J] [Y] et monsieur [E] [O] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 6 mai 2006 à [Localité 9] (21), à savoir :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8], [Localité 13] (ALGERIE),
et
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 12] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’enfant [T] a acquis la majorité le 20 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle et des droits de autres parents en ce qui le concerne ;
FIXE la contribution à l’entretien et à la poursuite des études de l’enfant [N] [O], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (21), due par Monsieur [E] [O] à la somme mensuelle de 75€ (soixante quinze euros) et de l’enfant [T] [O], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (21) à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit la somme totale mensuelle de 225€ (DEUX CENT VINGT CINQ EUROS) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [J] [Y] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [E] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [J] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE madame [J] [Y] et monsieur [E] [O] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par LRAR aux parties compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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