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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 25/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 25/03308 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L3F
N° MINUTE : 26/00098
AFFAIRE
[S], [T] [O]
C/
[A] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur [S], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
DÉFENDEUR
Madame [A] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (THAILANDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
et de
Madame [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (THAILANDE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (THAILANDE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 mai 2009 à [Localité 6] (THAILANDE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE à Madame [A] [Q] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2018,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [O],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 18 mai 2026, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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