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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGD5
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
Madame [V] [I]
C/
Madame [T] [G] et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [20] le 12 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me LAMY Marie-Sophie, avocat au barreau de CAEN substitué par Me SABIN Anna, avocat au barreau de CAEN
à l’encontre de la décision prise par la [19] ([15]) du Calvados, [14] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [T] [G]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [G] [T]
née le 29 Mai 1979 à [Localité 16] (14),
demeurant [Adresse 9],
[Localité 7]
comparante en personne
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 12],
[Localité 4], non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 13],
[Localité 5], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : S. LEFRANC
Greffier lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, Madame [G] [T] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du code de la consommation.
Au cours de sa séance du 29 janvier 2025, la [20] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment à Madame [V] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 18 février 2025, Madame [I] a contesté cette décision de recevabilité au motif que l’évaluation des ressources de la débitrice n’est pas actualisée précisant que Madame [T] exerce une activité professionnelle. Elle sollicite le retrait de la dette de 19060,01 euros du plan de surendettement ou à défaut la mise en place d’un plan d’apurement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [T] a fait part des difficultés rencontrées lors de la vie commune avec Monsieur [I]. Elle explique que son ex-époux a souscrit des crédits sans son consentement, qu’il détournait de l’argent de sa société, et que Madame [I], son ex-belle-mère, s’est portée caution d’un prêt dont elle était co-emprunteuse. Elle justifie le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement par le fait qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes qu’elle doit. Elle sollicite la confirmation de la décision de recevabilité et conteste toute mauvaise foi dans la constitution de l’endettement.
Madame [I], représentée par son conseil, réitère les termes de sa contestation dont elle déduit la mauvaise foi de la débitrice. Elle prétend que sa créance est une dette de caution qui doit être exclue de la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l’espèce, Madame [I] procède par affirmations. Elle échoue à faire basculer la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [T], le seul dépôt de plusieurs dossiers de surendettement ne démontrant pas la mauvaise foi du débiteur.
Il convient de vérifier si Madame [T] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [T], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 33.761,98 euros.
À l’audience, elle a justifié avoir repris une activité salariée en qualité d’assistante funéraire depuis janvier 2025 et percevoir un salaire mensuel de 1.669 euros (cumul net imposable bulletin de paie août 2025) ainsi que l’aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 56 euros.
Elle a transmis une quittance de loyer pour le mois de septembre 2025 qui fait état d’un loyer résiduel de 627 euros après déduction de l’aide personnalisée au logement.
Madame [T] ne paie pas d’impôts sur ses revenus. Elle verse une pension alimentaire pour ses enfants de 330 euros par mois et doit s’acquitter de la moitié des frais de scolarité et d’orthodontie. Elle expose des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail évalués à 300 euros par mois.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [T].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Salaire : 1.669 euros ;
APL : 56 euros ;
TOTAL : 1.725 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 627 euros
pension alimentaire : 330 euros
forfait enfant : 181,80
=> TOTAL : 2.014,80 euros.
Dans ces conditions, Madame [T] présente une capacité de remboursement négative (-289,80 euros).
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, sa demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Déclare le recours de Madame [V] [I] recevable en la forme mais mal fondé ;
Dit que Madame [G] [T] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [G] [T] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la [20] en vue de la poursuite de la procédure ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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