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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFM
[C] [U], [R] née [T] [U]
C/
[P] [S]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Laurence DENOT
— [P] [S]
JUGEMENT
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence DENOT (Avocat au barreau de PARIS)
Madame [R] [U] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence DENOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Présent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2011, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] ont donné à bail à Monsieur [P] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Le loyer mensuel a été fixé à 562€ hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1859,73€ à la date du 04/01/2024 au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] ont assigné Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de voir :
— Constater et à défaut, prononcer la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] ,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L421-1 du CPCE compte tenu de la mauvaise foi du locataire ;
— Fixer le sort des meubles laissés éventuellement sur place conformément à l’article L et R 433-1 et 2 du CPCE ;
Condamner Monsieur [P] [S] au paiement d’une somme de 4163,73€ au titre de l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation dus au 8/01/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2024 et sur la somme de 1859,73€ à compter de la présente assignation ;
— Condamner Monsieur [P] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, et des charges d’exécution du jugement jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise effective des clés.
Sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement ;
— Condamner Monsieur [P] [S] à payer une somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [S] aux dépens comprenant notamment le commandement du 17/01/2024.
Lors de l’audience du 18/032025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 13/05/2025, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T], représentés par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale.
Ils s’opposent à tous délais de paiement et d’expulsion indiquant que le locataire était de mauvaise foi. Ils exposent que le locataire a été déchu de la procédure de surendettement par jugement du 15/10/2024, confirmé par la cour d’appel. Ils indiquent que la dette actuelle est de 4163,73€.
Monsieur [P] [S], en personne, sollicite des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 janvier 2025 deux mois avant la date de l’audience du 13 mai 2025.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En droit, selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
— L’article 1217 du code civil dispose que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
obtenir une réduction du prix;
provoquer la résolution de la vente;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
— l’article 1224 du même code dispose que «la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.»
l’article 1226 du même code dispose :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— l’article 7 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé:
1)de payer le loyer et charges récupérables aux termes convenus; Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L843-1 du code de la construction ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
— d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;(…).
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
— Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
— également, la loi du 6 juillet 1989 impose au preneur d’occuper les lieux donnés à bail à titre d’habitation principale .
En l’espèce, le décompte produit par Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] et arrêté à la date du mois de janvier 2025 révèle que la dette locative s’élève à 4163,73€ hors charge. La dette n’a cessé d’augmenter et aucun paiement n’est intervenu.
Le locataire n’a pas repris le paiement des loyers.
Les bailleurs justifient du manquement de leur locataire à son obligation principale du paiement du loyer.
En outre Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] justifient que le locataire a été déchu de la procédure de surendettement du fait de son attitude de mauvaise foi qui a aggravée son passif.
La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à la date de la présente décision et dès lors, Monsieur [P] [S] sera déclaré occupant sans droit ni titre à compter de la décision.
Il y a lieu d’ ordonner sa libération des lieux.
Faute de libération volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] et celle de tous occupants de son chef, qui ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
La demande d’ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance du commandement de quitter les lieux au motif que le locataire en titre est de mauvaise foi dans le paiement des loyers est insuffisant à supprimer ce délai.
La demande de suppression du délai de deux mois sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
Sur la provision.
En l’espèce, au soutien de sa demande, les consorts [U] produisent un décompte selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4163,73€ à la date du 8 janvier 2025.
Monsieur [Y] [O] reconnaît être débiteur du montant de cette dette, sans pour autant proposer un quelconque paiement. Il n’a pas repris le paiement des loyers actuels.
il sera donc condamné au paiement de la somme de 4163,73€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de janvier 2025 (échéance du mois de janvier incluse).
Monsieur [S] sera condamné en deniers ou quittances valables, au paiement de cette somme de 4163,73€ au titre de la provision due.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette indemnité mensuelle sera fixée à la somme de 581,66€ hors charges.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [S] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] d’une part et Monsieur [P] [S] ayant pris effet le 12 juin 2023 relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] , aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [S] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit la somme mensuelle soit 581,66€ hors charges à la date du mois de janvier 2025, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] la somme de 4163,73€ à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [R] [U] née [T] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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