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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 avr. 2026, n° 23/05440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/05440 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NMY
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [S] [V] (Me Carine DIP) ; Madame [G] [Y] épouse [V] (Me Carine DIP) ; Monsieur [I] [V] (Me Carine DIP) ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V]
né le 18 Avril 2003 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Y] épouse [V]
née le 18 Novembre 1979 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [V]
né le 16 Mai 1966 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carine DIP, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal pour Enfants de Marseille statuant en matière criminelle du 24 juin 2021, Monsieur [S] [V] a été déclaré coupable et condamné des chefs d’agression sexuelle commis alors qu’il était mineur le 02 juillet 2018 à Marseille sur la personne de [O] [A], également mineure au moment des faits.
En amont, par décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI) du Tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2021, le droit à indemnisation de [O] [A] avait été retenu. Il avait été sursis à statuer sur les demandes de provision et de réparation des préjudices respectifs de la victime et de sa mère, et une expertise médicale de [O] [A] avait été confiée au Docteur [H] [K] (psychothérapeute), remplacée par le Docteur [D] [P] (psychiatre), par ordonnance de la Présidente de la CIVI du 10 mai 2021.
L’expert judiciaire a examiné la victime et déposé son rapport le 27 juillet 2021.
Par décision de la CIVI du 05 décembre 2022, une indemnité de 26.553,50 euros a été allouée à Madame [O] [A], devenue majeure, en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, à la même date, la Présidente de la CIVI a homologué le constat d’accord intervenu entre Madame [T] [A] née [M] et le FGTI tendant à lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral personnel en qualité de victime indirecte.
Par courriers recommandés du 14 mars 2023, le FGTI a adressé à Monsieur [S] [V] ainsi qu’à ses représentants légaux, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V], une demande de paiement valant mise en demeure portant sur la somme totale de 29.053,50 euros correspondant aux sommes versées à Madame [O] [A] et Madame [T] [A] née [M].
Les avis de réception des lettres recommandées adressées à Monsieur [S] [V] et à Monsieur [I] [V] sont revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par actes de commissaires de justice signifiés à personne et à étude le 16 mai 2023, le FGTI a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [T] [A] et de Madame [O] [A].
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, le FGTI sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— débouter Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] de leur demande de réduction de la réparation du préjudice de la victime,
— les débouter de leur demande de délais de paiement comme dilatoire et injustifiée,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame [T] [A] et de Madame [O] [A], la somme de 29.053,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 16 mai 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
— les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— rejeter les demandes du FGTI,
— ordonner un partage de responsabilité et réduire de 50% le montant des sommes mises à leur charge,
— ordonner que le paiement de la dette soit échelonné sur une période de deux années.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du vendredi 06 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI justifie avoir indemnisé Madame [O] [A] et Madame [T] [A] à hauteur d’un montant total de 29.053,50 euros en suite de la décision de la CIVI et de l’accord mentionnés dans l’exposé.
Il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’est intervenu en amont de la présente décision de la part des défendeurs, qui ne discutent pas le montant demandé mais contestent l’ampleur de leur obligation à la dette et font valoir des difficultés financières à l’appui d’une demande de délais de paiement.
Le FGTI est ainsi fondé en son recours subrogatoire, dont il convient de déterminer l’assiette et les modalités de paiement.
Sur la demande de réduction du droit à indemnisation
A titre liminaire, il doit être relevé, comme le souligne le Fonds, que l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui prévoit in fine que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, a trait à la requête présentée par la victime devant la CIVI et ne peut être opposé au FGTI dans l’exercice de son recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du même code.
L’auteur des faits dommageables dispose cependant bien du droit de discuter du principe et montant du droit à indemnisation de la victime à l’occasion du recours exercé par le fonds.
En l’espèce, il incombe aux consorts [V] de justifier d’une faute de la victime, Madame [O] [A], ayant contribué à son dommage au point de justifier une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
A cet égard, les défendeurs sont particulièrement malvenus à soutenir que Madame [O] – et non [T], sa mère – [A] n’aurait pris aucune précaution utile pour se mettre en sécurité.
Le fait, pour une adolescente de 14 ans, d’envoyer des photographies de fessiers en sous-vêtements, fussent-elles “suggestives” comme les ont qualifiées les enquêteurs, à un autre adolescent âgé de 15 ans au cours d’une conversation entretenue sur les réseaux sociaux, puis de se rendre à un rendez-vous à [Localité 1] pour le rejoindre, s’il atteste d’une forme d’immaturité affective propre à cet âge et époque, ne peut en aucune façon justifier les faits d’agression sexuelle qui s’en sont suivis, ni caractériser une faute même d’imprudence de la victime.
Il convient de rappeler, outre son jeune âge au moment des faits ainsi que celui de son agresseur, les traits de personnalité mis en avant par l’expert psychologue dans le cadre de l’information judiciaire, soit une immaturité et une personnalité influençable, “expliquant qu’elle ait pu se déplacer sur [Localité 1] pour rencontrer celui pour lequel elle éprouvait des sentiments et sans envisager que des relations sexuelles puissent se dérouler”.
Il relève par ailleurs d’une certaine forme d’indécence de faire valoir l’échange de SMS intervenu entre la jeune [O] [A] et sa soeur aînée [U] deux jours après les faits, dont il résulte surtout, au-delà de la colère et des reproches, une profonde inquiétude et souffrance de voir sa cadette confrontée à une situation de danger sans avoir pu la protéger. C’est cet échange qui a permis la révélation des faits jusqu’alors dissimulés par la victime.
Le FGTI, s’il a discuté le quantum de l’indemnisation de Madame [O] [A], n’a, à juste titre, jamais remis en cause le principe même de ce droit, lequel apparaît incontestable et entier compte tenu des circonstances des faits telles que détaillées dans le réquisitoire définitif du Procureur de la République de Marseille ayant renvoyé Monsieur [S] [V] devant le Tribunal pour Enfants statuant en matière criminelle des chefs de viol (dont le prévenu a été relaxé faute de caractérisation suffisante) et agression sexuelle sur la personne de [O] [A].
En conséquence, la demande de réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime sera rejetée et le montant de l’obligation indemnitaire maintenu à la somme totale de 29.053,50 euros, laquelle n’est pas contestée dans son principe.
Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] seront condamnés in solidum à payer cette somme au FGTI.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure restée infructueuse conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, le montant de la créance ayant été déterminé dès l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les consorts [V] font valoir, en tout état de cause, une demande de délais de paiement, consistant à bénéficier d’un échelonnement de leur dette sur une période de deux années.
Ils produisent à l’appui de cette demande un relevé de compte CAF de Monsieur [S] [V] du mois de juin 2024 et des avis d’imposition de Monsieur [I] [V] et de Madame [G] [V] sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 faisant état d’une non-imposition sur ces périodes.
Figurent également au dossier des pièces qui ne sont pas expressément mentionnées au bordereau et dont le tribunal ignore si le Fonds a eu connaissance, outre des courriels transmettant des bulletins de salaire de Monsieur [S] [V] au conseil du FGTI sans qu’il puisse être vérifié desquels il s’agit, alors que le bordereau de pièces joint aux conclusions vise, in fine, des pièces “bulletins de salaire / EDF” sans numérotation associée.
Dans ces conditions et ainsi que le relève le FGTI, le tribunal est insuffisamment renseigné sur les situations respectives précises et actualisées de chacun des défendeurs. En particulier, Monsieur [S] [V] justifie, via l’attestation CAF du mois de juin 2024, être marié depuis le 10 juillet 2021 et avoir deux enfants à charge, mais aussi exercer une activité salariée depuis le 1er septembre 2020, sans fournir d’éléments exhaustifs et actualisés sur ses ressources et charges.
Il n’est en outre démontré aucune démarche à l’égard du Fonds visant à effectuer des paiements, même minimes, depuis la mise en demeure reçue, alors que le principe d’une obligation même partielle à la dette était reconnu et que les défendeurs font valoir leur bonne foi. Il n’est pas inutile de rappeler que figurait au nombre des obligations du sursis probatoire auquel a été condamné Monsieur [S] [V] celle d’indemniser la victime sans qu’il soit justifié de la moindre démarche sur ce point.
En conséquence, la demande de délais de paiement, insuffisamment étayée, encourt le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V], parties succombantes, seront nécessairement condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui condamner les défendeurs in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [O] [A] des préjudices consécutifs à l’agression dont elle a été victime le 02 juillet 2018 est intégral,
Condamne in solidum Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [O] [A] et de Madame [T] [A], la somme totale de 29.053,50 euros (vingt-neuf mille cinquante-trois euros et cinquante centimes) versée en réparation de leurs préjudices direct et indirect respectifs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de signification de l’assignation valant mise en demeure restée infructueuse,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V],
Condamne in solidum Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [V], Madame [G] [V] née [Y] et Monsieur [I] [V] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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