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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJM3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [R] [C]
Madame [Y] [T] épouse [C]
Rep/assistant : Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [D]
Monsieur [Z] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 30 Avril 2026
A :Maître Virginie DESSERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 30 Avril 2026
A :Maître Virginie DESSERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [R] [C], demeurant 6 Impasse des Oches – 63720 CHAPPES
— Madame [Y] [T] épouse [C], demeurant 6 Impasse des Oches – 63720 CHAPPES
Représentés par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [D], demeurant 19 rue des Alouettes – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [B], demeurant 19 rue des Alouettes – 63800 COURNON D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 08 janvier 2025, M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] ont donné à bail à M. [Z] [B] et Mme [S] [D] un logement situé 19 rue des Alouettes, au 2ème étage à COURNON D’AUVERGNE (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 828 euros, provision sur charges comprise.
Le 21 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.454 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [B] et Mme [S] [D] le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] ont fait assigner M. [Z] [B] et Mme [S] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Z] [B] et Mme [S] [D] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.361,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 octobre 2025.
Lors de l’audience, M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.578 euros.
M. [Z] [B] et Mme [S] [D], assignés à personne, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, M. [Z] [B] et Mme [S] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Z] [B] et Mme [S] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] [B] et Mme [S] [D] ont été touchés à leur personne par la citation mais ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] justifient avoir régulièrement signifié le 21 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.454 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 septembre 2025.
M. [Z] [B] et Mme [S] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] produisent un décompte arrêté au 21 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.361,60 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Z] [B] et Mme [S] [D] seront donc condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.454 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [Z] [B] et Mme [S] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C], soit la somme mensuelle de 828 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [Z] [B] et Mme [S] [D] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [Z] [B] et Mme [S] [D], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 08 janvier 2025 entre M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] et M. [Z] [B] et Mme [S] [D] à compter du 21 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [S] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 19 rue des Alouettes, au 2ème étage à COURNON D’AUVERGNE (63800), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [S] [D] à payer solidairement à M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 3.361,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 2.454 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [Z] [B] et Mme [S] [D] à la somme mensuelle de 828 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [S] [D] à payer in solidum à M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [R] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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