Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 nov. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 8 ] c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. L' ATELIER DES COMPAGNONS, S.A.R.L. LITA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : N° RG 24/00507
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHM7
N° Minute :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet CVI AM
c/
S.A.R.L. LITA,S.A.S. L’ATELIERDES COMPAGNONS, S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ATELIERDES COMPAGNONS
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet CVI AM
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LITA
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
S.A. MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société LITA a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation dans un bien, au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 7], qu’elle a confié à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
Soutenant que des désordres sont intervenus et persistent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CVI AM (SDC), a, par actes séparés en date des 15, 19 et 20 février 2024, assigné l’ensemble des sociétés précitées aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a soutenu ses conclusions déposées à l’audience. Il sollicite de :
— Recevoir l’intervention de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Juger que les concluantes formulent les protestations et réserves d’usage,
— Condamner sous astreinte la société LITA à communiquer diverses pièces, dont le juge des référés devra se réserver la liquidation de l’astreinte.
Le conseil de la société LITA, soutenant oralement ses conclusions, fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et le rejet des prétentions de ses co-défenderesses à son encontre.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui excipe de sa qualité d’assureur de la société VERTIKA, démontre un lien suffisant avec les prétentions des parties, ce qui n’a pas été contesté par les autres parties représentées.
Il convient dès lors de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment la déclaration de sinistre régularisée par le syndic le 1er août 2022 et qui dénonce l’existence de plusieurs désordres, ainsi que le procès-verbal de constat établi le 14 septembre 2023 par le cabinet Polyexpert, pour en objectiver la matérialité.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du demandeur, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces
L’article L124-3 du code des assurances dispose que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de ce texte, sollicitent la condamnation de la société LITA à leur verser ses attestations d’assurances, ainsi que les pièces marchés des constructeurs intervenus sur le chantier et leurs attestations d’assurance.
Force est pourtant de constater que le fondement choisi est insusceptible, à lui seul, de permettre de faire droit à la cette demande, dès lors qu’il ne permet pas une telle communication et qu’il n’ouvre une action particulière qu’au tiers lésé, que ne sont pas à l’évidences les compagnies qui formulent ces demandes, et qu’elles ne justifient pas être subrogées dans les droits d’une telle victime.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS,
Rejetons la demande de communication des pièces des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 16]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6]) après y avoir convoqué les parties ;
— vérifier si les désordres allégués existent et le cas échéant s’ils ont ou non, partiellement ou totalement fait l’objet de travaux de reprises ;
— en cas d’existence actuelle de ces désordres les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29, dans le délai d’un an à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CVI AM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
regie.tj [Courriel 18] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 17], le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Voie publique
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Parking ·
- Désert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Avance ·
- Prix ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recours subrogatoire ·
- Réparation ·
- Garantie
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Demande d'avis ·
- Traitement ·
- Habitation
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- Carte d'identité ·
- Parlement ·
- Juridiction
- Aide ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Transporteur ·
- Taxi ·
- Montant ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Acteur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.