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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 16 févr. 2026, n° 25/09155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/09155 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ATM
N° MINUTE : 26/00008
AFFAIRE
[U] [Z], [W] [I]
C/
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé et de Maud BEZ greffière en préaffectation sur poste lors des débats,
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 20 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Algérie)
et de
Madame [W] [I] , née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 2] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 20 octobre 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,
DIT que la décision sera signifiées par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononçé .
Fait à [Localité 4], le 16 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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