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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200.000 €, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR7D
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[Y] [X] [J] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée d’Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200.000€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 487 779 035, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise ene la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [X] [J] [F]
demeurant [Adresse 2],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°50560659760 émise et acceptée le 12 juillet 2020, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [X] [J] [F] un prêt personnel d’un montant de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 226,99 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,90% (TAEG 5,41%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [Y] [X] [J] [F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2023, de régler la somme de 1 300,12 € dans un délai de quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme de son contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2023, l’établissement bancaire prononçait la déchéance du terme et informait M. [Y] [X] [J] [F] qu’il devait régler les échéances impayées mais aussi les capitaux restant dus sur son crédit à la consommation. M. [Y] [X] [J] [F] était enfin mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2023 de régler la somme de 7 513,70€.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [Y] [X] [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal de délibération du directoire du 7 janvier 2021 ;
Y faisant droit,
— Condamner M. [Y] [X] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 7 473,77 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,90% à valoir sur la somme totale de 6 939,05 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure au 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
— Condamner M. [Y] [X] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du 11 février 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître de la FARE, substituant Maître [H], maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts et la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue de toute irrégularité.
M. [Y] [X] [J] [F], convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [Y] [X] [J] [F] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du même code.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 20 mars 2023.
La demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 25 novembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe IV.3 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité », de sorte que le fait que la lettre de mise en demeure, adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, revienne à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » permet de constater la déchéance du terme du prêt.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à M. [Y] [X] [J] [F] le 7 août 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », pour réclamer, dans un délai de 15 jours, le règlement de la somme de 1 300,12 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
II. Sur la demande en paiement
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15.552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne qu’elle affirme avoir remise à M. [Y] [X] [J] [F] préalablement à la signature du contrat de crédit du 12 juillet 2020 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé contrairement à l’offre de crédit.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n°50560659760, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 4 988,92 € (12 000 € – 7 011,08 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est de 4,90%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de condamner M. [Y] [X] [J] [F] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 988,92 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 25 septembre 2023, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
M. [Y] [X] [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, M. [Y] [X] [J] [F] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
Constate la résiliation du contrat de prêt n°50560659760 du 12 juillet 2020 entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aujourd’hui dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part et M. [Y] [X] [J] [F] d’autre part ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
Ecarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Y] [X] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 988,92 € correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 25 septembre 2023 ;
Condamne M. [Y] [X] [J] [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] [J] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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