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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 2 mai 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/27
DU : 02 mai 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CPCN
AFFAIRE : [K] / [T]
DÉBATS : 04 avril 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le 21 janvier 1977 à VICHY (03)
de nationalité française
demeurant 7A Chemin du Serre – 30340 ROUSSON
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
Madame [L] [G] épouse [K]
née le 09 juin 1985 à ALES (30),
de nationalité française
demeurant 7A Chemin du Serre – 30340 ROUSSON
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T],
né le 20 avril 1952 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant lieu dit Le Serre – 30340 ROUSSON
représenté par Maître Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES
Madame [U] [S] épouse [T],
né le 05 avril 1969 à ROUSSON (30)
de nationalité française
demeurant lieu dit Le Serre – 30340 ROUSSON
représentée par Maître Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— déclaré que la servitude conventionnellement formée au bénéfice des fonds cadastrés CA 99 et CA 100 sis la commune de Rousson et grevant les fonds CA 12, CA 13 et CA 86 sur la même commune s’entend comme une servitude de passage de l’ensemble des éléments terrestres et souterrains nécessaires au raccordement des fonds aux réseaux,
— débouté les époux [T] de leur demande d’indemnisation,
— condamné les époux [T] à enlever les obstacles de sorte à remettre les dimensions de l’assiette de la servitude en conformité avec le plan établi sauf sur le tronçon dévié en vue du passage sur le fonds [A],
— condamné les époux [T] à faire cesser le déversement d’eaux pluviales sur l’assiette de la servitude,
— condamné les époux [T] à procéder à la remise en état et stabilisation de la surface de roulement au moyen de graviers, en ce compris le tracé tel que dévié en vue du passage sur le fonds [A],
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification,
— condamné solidairement les époux [T] à payer aux époux [K] la somme de 890 € pour le préjudice moral et 1 000 € au titre du préjudice de jouissance, et à M. [I] [P] la somme de 6 441,42 € pour le préjudice moral et 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement les époux [T] à payer les sommes de 1 500 €, 1 500 € et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, respectivement aux époux [K], à M. [I] [P] et à Maître [J] [C],
— condamné solidairement les époux [T] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 8 février 2019, le Premier président de la Cour d’appel de Nîmes a débouté les époux [T] de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 2 février 2018 sauf en ce qui concerne la remise en état et stabilisation de la surface de roulement au moyen de graviers, en ce compris le tracé tel que dévié en vue du passage sur le fonds [A], ainsi que ce qui concerne la demande de remboursement des époux [T] sur la somme de 500 € d’apport des graviers.
Cet arrêt a été signifié aux époux [T] le 8 décembre 2021 sans qu’il est été formé opposition tel que confirmé par certificat du 12 avril 2022 ni pourvoi tel que confirmé par certificat du 12 mai 2022.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement du 7 novembre 2019 et a liquidé l’astreinte provisoire du 24 septembre 2018 au 5 novembre 2020 à la somme de 10 000 € et a condamné les époux [T] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par jugement du 1er février 2024, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a refusé l’octroi de délai de payement et a condamné les époux [T] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2023, les époux [K] ont fait assigner les époux [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
— liquider l’astreinte sur la base de 50 € par jour de retard entre le 6 novembre 2020 et le jugement à intervenir,
— fixer une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard,
— condamner in solidum les époux [T] au paiement de l’astreinte liquidée, au paiement de 5 000 € au titre du préjudice subi à chaque requérant et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens outre les frais de procès-verbal d’huissier du 10 janvier 2023.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, les époux [K] ont maintenu leurs demandes formulées dans le cadre de leur assignation.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, les époux [T] ont demandé au juge de :
— déclarer les demandes des requérants mal fondées,
— condamner les requérants in solidum à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est fait ainsi renvoi aux conclusions des parties et aux notes d’audience pour un exposé exhaustif des moyens développés par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécutions, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
A titre liminaire, les époux [T] soutiennent dans leurs conclusions que les griefs invoqués ne correspondent pas aux obstacles tels que définis par les juridictions ayant prononcé la condamnation d’astreinte provisoire. Il convient néanmoins de rappeler que le seul dispositif des juridictions de jugement est exécutoire et que ces dernières ont pris le soin de ne pas détailler les « obstacles » réduisant l’assiette de la servitude. Dès lors, ce moyen est inopérant et il convient de statuer sur les différentes inexécutions alléguées par les époux [K].
Concernant l’obligation de faire enlever les obstacles de sorte à remettre les dimensions de l’assiette de la servitude en conformité avec le plan établi,
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 10 mars 2023 qu’un pilier de béton est présent sur la servitude comme déjà identifié par M. [Z] [N] du 19 mai 2020. Cet élément de nature a caractérisé l’inexécution n’apparaît néanmoins plus le 15 janvier 2024 lors du constat réalisé par la SELARL COLOMBIER-PICAUD. En conséquence, les époux [T] se sont bien exécutés, même tardivement.
De manière identique, les cyprès plantés le long du chemin, empiétant sur la servitude et identifiés les 19 mai 2020 et 10 mars 2023, ont été coupés, comme l’atteste le constat du 15 janvier 2024. En conséquence, les époux [T] se sont bien exécutés.
De manière identique, l’arbre en prolongement de la haie, identifiés les 19 mai 2020 et 10 mars 2023 (notamment cliché 4 et 5), n’empiète plus sur la servitude, comme l’atteste le constat du 15 janvier 2024 en sa première photographie de la page 5. En conséquence, les époux [T] se sont bien exécutés.
De manière identique, le chêne présent dans le côté intérieur du virage, empiétant sur la servitude et identifié les 19 mai 2020 et 10 mars 2023, a été coupé, comme l’atteste le constat du 15 janvier 2024. En conséquence, les époux [T] se sont bien exécutés.
Concernant les branches des arbres à l’extérieur du virage identifiées par M. [Z] [N] du 19 mai 2020, ces dernières étaient relativement basses et empiétaient sur la servitude à une hauteur de 1m85. Le cliché 10 du procès-verbal de Me [B] [X] atteste que ces branches ont été coupées tout comme cela relève du constat réalisé en page 7. En conséquence, si l’huissier relève que des branches débordent sur la servitude, il convient de constater sur photographies que l’obligation a bien été respectée.
De manière identique, les branches de pin après le virage, empiétant sur la servitude et identifié les 19 mai 2020 et 10 mars 2023 (cliché 12), n’empiètement plus, l’arbre ayant été coupé comme l’atteste le constat du 15 janvier 2024. En conséquence, les époux [T] se sont bien exécutés.
Concernant les pierres présentes sur les clichés 13, 14 et 15 du constat du 10 mars 2023, il apparaît que ces dernières ne sont pas de nature à empiéter sur l’assiette de la servitude et ne constituent pas des obstacles au passage. En conséquence, elles ne sauraient caractériser une inexécution de la part des époux [T].
Concernant l’obligation de faire cesser le déversement d’eaux pluviales sur l’assiette de la servitude,
En l’espèce, le rapport initial de M. [Z] [N] du 19 mai 2020 signalait l’absence de travaux à l’entrée du chemin afin d’empêcher les eaux pluviales de se déverser sur la servitude et un apport de gravier au niveau du virage qui conduit les eaux à se déverser sur le chemin.
Le procès-verbal de constat du 10 mars 2023 de Me [B] [X] relève la présence d’une flaque au milieu du chemin.
Le procès-verbal de constat du 15 janvier 2024 démontre la présence de gravier au niveau du virage plus importante que les constats précédents. Or, les époux [T] ont soutenu devant huissier et dans le cadre de leurs conclusions que ce sont les époux [K] qui entreprosent les cailloux empêchant le bon écoulement des eaux de pluie. Ces derniers ne répondent pas sur ce point dans leurs conclusions. Au demeurant la flaque prise en photo n’est pas de nature à démontrer le déversement des eaux de pluie sur la servitude dès lors qu’il s’agit d’une simple flaque et qu’aucun ravinement de la servitude par le ruisselement n’est avéré. En conséquence, il convient de conclure que les époux [T] ne sont pas responsable du tas de gravier entreposé et il sera donc retenu qu’ils se sont correctement exécutés.
En conclusion, faute d’inexécution de la part des époux [T], la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, si la fixation d’une astreinte définitive est légalement possible, sa mise en oeuvre n’apparaît pas opportune. En effet, il apparaît que l’astreinte provisoire, non limitée dans le temps, est suffisante pour contraindre les époux [T] à l’exécution comme le prouve le respect des obligations en ce qui concerne les obstacles sur la servitude et ce d’autant plus qu’il n’est pas fait état d’une inexécution de leur part.
En conséquence, la demande de voir fixer une astreinte définitive sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune inexécution n’est caractérisée. Ainsi aucune faute imputable aux époux [T] n’est constituée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [K], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [V] [K] et Mme [L] [G] de leur demande de liquidation d’asteinte,
Déboute M. [V] [K] et Mme [L] [G] de leur demande de fixation d’astreinte définitive,
Déboute M. [V] [K] et Mme [L] [G] de leur demande indemnitaire,
Condamne in solidum M. [V] [K] et Mme [L] [G] aux dépens ;
Déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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