Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7R
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7R
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSES
Madame [Y] [V] épouse [F], née le 10 Octobre 1931 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [T] [F], née le 10 Novembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E], né le 25 novembre 1966 à [Localité 6],demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [R] [H], né le 21 avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Copie au dossier
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7R
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 27 mai 2024 délivrées par Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à Monsieur [O] [E], et à Monsieur [R] [H].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [Y] [F] et Madame [T] [F]. Elles sollicitent la condamnation in solidum des consorts [B] à laisser libre le droit de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1] sous astreinte, outre la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 ainsi que celui en date du 20 août 2024.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Monsieur [O] [E], et à Monsieur [R] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les consorts [F] et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de laisser libre le droit de passage sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Les consorts [F] sollicitent la condamnation de Monsieur [O] [E] et de Monsieur [R] [H] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à laisser libre le droit de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1].
Il est patent que l’analyse des actes de vente et de donation, l’examen des photographies, des plans de propriété et des plans relatifs à la répartition cadastrale, du débat quant à l’existence et à la délimitation des servitudes de passage litigieuse, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il est constant qu’à la lumière des éléments versés aux débats, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, les consorts [F] échouent dans la démonstration de la situation litigieuse, et ne démontre pas par des éléments probants ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite existants, de sorte qu’au regard de l’incertitude quant à l’existence de la prétendue servitude, de la demande insaisissable sollicitée par les époux [F] donnant nécessairement lieu à interprétation du juge des référés et excédant dès lors sa compétence, attestant de contestations sérieuses, il ne peut pas être fait droit à la demande formulée par les consorts [F].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [F] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demandes de condamnation sous astreinte formulée par Madame [Y] [F] et Madame [T] [F],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [F] et Madame [T] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mali ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Piscine ·
- Epso ·
- Ouvrage ·
- Robot ·
- Eaux ·
- Polyester ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résine
- Etats membres ·
- Législation ·
- Lieu de résidence ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Couple ·
- Allocation ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Minute ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Minute ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Faire droit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Université
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Locataire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.