Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. HEXAOM
c/
[U] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANDAMME (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJLO
Minute: 380 /2025
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis 2 route d’Ancinnes – 61000 ALENCON
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] né le 14 Juin 1990 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13 rue Fernand Marche – 62160 BULLY LES MINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 30 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 30 août 2022, M. [U] [W] a confié à la société Hexaom la construction d’une maison individuelle située rue Jean Lefebvre à Bully-les-Mines (62160) au prix de de 124 454,00 euros.
Des avenants ont été conclus entre les parties les 19 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 09 février 2023 portant le prix à 127 063€.
Le chantier a débuté le 13 mars 2023.
M. [W] a payé des acomptes pour un montant total de 50 825,20€ représentant 40% du prix.
Il n’a pas payé l’appel de fonds du 06 juin 2023 de 25 412,60€ (60% mise hors d’eau), l’appel de fonds du 28 août 2023 de 19 059,45€ (75% achèvement des cloisons et mise hors d’air) et l’appel de fonds du 06 décembre 2023 de 25 412,60€ (95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.)
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 06 décembre 2023, la société Hexaom a invité M. [W] à la réception le 20 décembre 2023 à 14H.
M. [W] ne s’est pas présenté.
La société Hexaom a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société HEXAOM a fait assigner M. [U] [W] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1792-6 du code civil :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— prononcer la réception judiciaire à la date du 20 décembre 2023 ;
— prononcer la résiliation du contrat de construction à la date du 27 mars 2024, soit un mois après la mise en demeure adressée soit le 27 février 2024 ;
— condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 76 237,80 euros au titre du solde du prix de la construction, assortie des pénalités de retard de 1% par mois sur les sommes non réglées, à savoir 1 % sur la somme de 25 412,60 euros à compter du 21 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1 % sur la somme complémentaire de 19 059,45 euros à compter du 13 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1% sur la somme de complémentaire de 25 412,60 euros à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement et 1% sur la somme complémentaire de 6 353,15 euros à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [W] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] n’a pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la réception judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat produit aux débats par la société Hexaom que les travaux sont en état d’être reçus au 20 décembre 2023. Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire à cette date.
II) Sur la demande de paiement
La réception judiciaire étant prononcée au 20 décembre 2023, le maître de l’ouvrage est redevable de l’intégralité du prix soit la somme de 76 237,80 euros. Il sera condamné à son paiement.
En application de la clause relative au retard de paiement prévue à l’article 3-5 du contrat, le maître d’ouvrage sera condamné a des pénalités de retard de 1 % par mois sur la somme de 25 412,60 euros à compter du 21 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1 % sur la somme complémentaire de 19 059,45 euros à compter du 13 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1% sur la somme de complémentaire de 25 412,60 euros à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement et 1% sur la somme complémentaire de 6 353,15 euros à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement.
III) Sur la résiliation du contrat
La société Hexaom ayant demandé le prononcé de la réception judiciaire, elle ne peut demander le prononcé de la résiliation du contrat.
Elle sera déboutée de sa demande.
IV) Sur l’exécution provisoire
Le défendeur ayant été cité selon les formes de l’article 659 et n’ayant en conséquence pas été mis en mesure de présenter ses observations devant la juridiction de première instance, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
V) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— PRONONCE au 20 décembre 2023 la réception judiciaire de l’immeuble dont la construction a été confiée par M. [U] [W] à la société Hexaom par acte sous-seing privé signé le 30 août 2022 ;
— DEBOUTE la société Hexaom de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
— CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société Hexaom la somme de 76 237,80 euros assortie des pénalités de retard de 1 % par mois sur la somme de 25 412,60 euros à compter du 21 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1 % par mois sur la somme complémentaire de 19 059,45 euros à compter du 13 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, 1% par mois sur la somme de complémentaire de 25 412,60 euros à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement et 1% par mois sur la somme complémentaire de 6 353,15 euros à compter du 5 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
— AUTORISE Maître Karl Van Vandamme, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société Hexaom la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Le président Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Salarié
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mali ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Epso ·
- Ouvrage ·
- Robot ·
- Eaux ·
- Polyester ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Résine
- Etats membres ·
- Législation ·
- Lieu de résidence ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Couple ·
- Allocation ·
- Allemagne
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Minute ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit de passage ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.