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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ERI
N° de minute :
S.A.S.U. PIERRE PROMOTION
c/
S.A.S.U. MAX [W],
Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SASU MAX [W]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PIERRE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MAX [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SASU MAX [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [K] [S] épouse [O] et Monsieur [U] [O], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [R], au contradictoire de la société S.A.S. PIERRE PROMOTION.
Pendant le cours de cette instance enrôlée sous le N°RG 24/01801, la société S.A.S. PIERRE PROMOTION a, par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2024 et 03 janvier 2025, assigné la société SASU MAX [W] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] devant cette juridiction, à l’audience du 24 janvier 2025, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 août 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, du fait que celle enrôlée sous le N° RG 24/1801 n’était pas encore en état.
Après un second renvoi, elle sera finalement évoquée le 17 février 2026. A cette audience, la société S.A.S. PIERRE PROMOTION a réitéré les termes de son assignation.
La société SASU MAX [W] a déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société S.A.S. PIERRE PROMOTION justifie, par la production notamment du contrat de marché avec la société MAX [W] et de l’attestation d’assurance de cette dernière, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SASU MAX [W] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SASU MAX [W] et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 août 2025 ayant désigné Monsieur [I] [R] en qualité d’expert ;
Disons que la société S.A.S. PIERRE PROMOTION communiquera sans délai à la société SASU MAX [W] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SASU MAX [W] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société S.A.S. PIERRE PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société S.A.S. PIERRE PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SASU MAX [W] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SASU MAX [W] sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société S.A.S. PIERRE PROMOTION ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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