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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00735 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERN4
Expédié aux parties le :
1 ce à Urssaf1 ccc à Me Legros 1 ccc à M. Vilcocq1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [L] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] a exercé dans le domaine de l’aménagement des extérieurs en qualité d’entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.
Son activité a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.
Par courrier du 13 mars 2023, l’Urssaf a adressé à M. [R] le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.
Par courrier du même jour, une lettre d’observations a été adressée à M. [R] lui notifiant un redressement envisagé pour les années 2017 à 2020 à hauteur de 116 666 euros en cotisations, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé de 45 153 euros.
M. [R] a fait valoir des observations auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure M. [R] de régler en conséquence de ce redressement au titre de l’année 2017 la somme de 30 482 euros de cotisations, outre une majoration de redressement de 12 160 euros et 5 411 euros de majoration de retard, soit une somme totale de 47 971 euros.
Le 11 août 2023, le directeur de l’Urssaf a émis une contrainte subséquente à la mise en demeure du 11 mai 2023 portant sur le montant de 47 971 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 17 août 2023.
Par requête du 31 août 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en opposition à la contrainte du 11 août 2023 (RG 23/735).
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 juillet 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.
A cette dernière audience, l'[9], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal de :
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Valider le redressement ainsi que la contrainte subséquente datée du 11 août 2023 et signifiée le 17 août 2023
Condamner M. [R] à payer la somme de 47 971 euros (42 560 euros de cotisations et majoration de redressement + 5 411 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir.)
M. [R], représenté par son avocat, a maintenu son opposition et demande l’annulation de la contrainte signifiée le 17 août 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la contestation de la contrainte
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
* * *
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité se définit selon l’article L.8221-3 du code du travail comme l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, notamment lorsqu’il n’a pas été procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.
Afin de reconstituer l’assiette dissimulée et donc procéder au calcul des cotisations éludées, l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale permet une fixation forfaitaire de l’assiette qui peut s’effectuer, en cas de travail dissimulé :
— dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
— à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Il appartient au cotisant contrôlé de rapporter la preuve concernant l’exactitude de son chiffre d’affaires déclaré et le caractère excessif de la taxation forfaitaire.
En l’espèce, la contrainte dont M. [R] fait opposition porte sur des montants de rappel de cotisations au titre de l’année 2017, faisant suite à un contrôle ayant abouti à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Sur la contestation du redressement forfaitaire
M. [R] ne conteste pas avoir dissimulé une partie de son activité professionnelle. Il conteste en revanche la reconstitution forfaitaire de l’assiette de cotisations sur la base de trois fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, estimant qu’en apportant l’ensemble de ses relevés bancaires sur la période litigieuse, il a permis aux inspecteurs de l’Urssaf de disposer d’éléments permettant d’établir avec exactitude les montants qu’il a perçu au titre de son activité professionnelle.
L’Urssaf justifie le recours à cette fixation forfaitaire de l’assiette de cotisations par le fait que M. [R] n’a pas tenu de livres dépenses/recettes, qu’il n’a pas produit l’ensemble des factures qu’il a établies, et par le fait des incohérences entre les factures présentées, les encaissements constatés et les chiffres d’affaires déclarés.
Il appartient en conséquence à M. [R] de rapporter la preuve de l’exactitude de son chiffre d’affaires pour l’année 2017, ce que ne permet pas la seule production des relevés de ses comptes bancaires en l’absence de tout autre élément comptable. Il est en effet impossible de s’assurer que la totalité du chiffre d’affaires réellement effectué par M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle a transité par ses comptes bancaires.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que l’Urssaf a fixé forfaitairement l’assiette de cotisation à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2022, année du contrôle de l’activité de M. [R], était de 41 136 euros.
Sur la majoration de 40%
L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de 25% du montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue du contrôle ayant révélé une dissimulation d’activité ou une dissimulation d’emploi salarié.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, à savoir :
L’emploi dissimulé d’un mineur soumis à obligation scolaireL’emploi dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes ou à l’égard d’une personne vulnérable
Pour justifier de l’application d’une majoration de redressement de 40%, l’Urssaf expose avoir constaté pour l’année 2019 une infraction de travail dissimulé par dissimulation de deux salariés.
Or, en l’espèce, la contrainte litigieuse ne porte que sur l’année 2017, soit antérieurement à la commission de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de deux salariés.
Il s’en déduit que le taux de 40% n’aurait pas dû être appliqué sur le rappel de cotisations au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en 2017.
En conséquence, suivant le taux de 25% applicable, la majoration de redressement se porte à 7 600 euros au lieu de 12 160 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée en son montant réduit de 30 400 euros en cotisations, outre 7 600 euros au titre de la majoration de redressement et les majorations de retard déjà échues de 5 411 euros qui ne font pas l’objet d’une contestation et les majorations de retard jusqu’à parfait paiement.
M. [R], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE partiellement la contrainte du 11 août 2023 et signifiée le 17 août 2023 à M. [R] pour la somme de 43 411 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à parfait paiement,
En conséquence,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l'[9] la somme de 43 411 euros,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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