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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 7 mars 2024, n° 22/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 16]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/05182 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WH73
Minute : 24/00511
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 18]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[D], avocat plaidant, vestiaire : 155
Et
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] CONGO BELGE
[Adresse 15]
[Localité 17] – RP CONGO
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [U], [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 22], Zone de Kalamu (RÉPUBLIQUE du Zaïre)
et de :
— Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 23] (Congo Belge),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 13]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 25] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [H] et Madame [U] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT qu’entre les époux [L], les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2022 ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom patronymique de son époux ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [U] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Madame [U] [I] sous forme de rente ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande visant à débouter Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [R] [H] à Madame [U] [I] est fixé à 175.000 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la prestation compensatoire s’exécutera à hauteur de 175.000 euros par l’attribution en totalité et en pleine propriété à Madame [U] [I] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 19] à [Localité 24] (93) – deuxième étage – escalier A cadastré section AO n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] – lots n° 17 et 40 -, acquis par les époux le 17 septembre 2003, selon acte reçu par Maître [F] [A], notaire à [Localité 21], sans soulte à verser par Madame [U] [I] au profit de Monsieur [R] [H] ;
DÉCLARE Madame [U] [I] irrecevable en sa demande visant à désigner tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage et nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande d’avance sur sa part dans la communauté de 15.000€ au titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et le cas échéant, condamner M [R] [H] à lui verser ce montant ;
PRONONCE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire sur l’attribution en pleine propriété de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 24] (93);
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [U] [I] et Monsieur [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J], né le [Date naissance 14] 2007 à [Localité 26] (92) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Dit que Madame [U] [I] devra indiquer Monsieur [R] [H] le numéro de téléphone avec lequel il pourra entrer en communication avec l’enfant [J] ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de [J] [H] au domicile de Madame [U] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Monsieur [R] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur et, à défaut d’accord entre les parents, :
— le week-end de la fête des pères du vendredi 18h00 au dimanche 17h00,
— la totalité des vacances de [Localité 28],
— les années paires, la moitié des vacances d’hiver et la totalité des vacances de Pâques,
— les années impaires, la moitié des vacances de printemps et la totalité des vacances d’hiver,
— la moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et à défaut de scolarisation, de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que Monsieur [R] [H] est tenu d’informer Madame [U] [I] par écrit 15 jours à l’avance qu’il exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, un mois minimum à l’avance concernant les petites vacances scolaires et deux mois minimum à l’avance s’agissant des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut d’avoir informé la mère dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée après avoir préalablement informé la mère dans les délais impartis, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 1.000 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 26] (92) et de l’enfant [J] [H], né le [Date naissance 14] 2007 à [Localité 26] (92) que Monsieur [R] [H] doit verser à Madame [U] [I] ; et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Monsieur [R] [H] devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour Madame [U] [I], au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours seront revalorisées à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à régler à Madame [U] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [H] dont distraction au profit de Maître Daniel MERCHAT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [X] [C] Madame [P] [M]
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