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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Compagnie d'assurance ALBINGIA c/ Société SMABTP, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/01893 – N° Portalis DB3R-W-B7J-243M
N° de minute : 26/130
Compagnie d’assurance ALBINGIA
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de l’Agence [H] ARCHITECTES,Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS,SA Compagnie d’assurance AXA France IARD, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT, D [B], ALBUQUERQUE et HELBUL
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de l’Agence [H] ARCHITECTES,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparantes
Compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur des sociétés MINCO CHANTIERS, BAZZI, DSA, ETF et UETP
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT, D [B], ALBUQUERQUE et HELBUL
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 18 et 19 juillet 2023, le [Adresse 14] a saisi le président du tribunal de Nanterre, statuant en référé, au contradictoire de plusieurs défendeurs à fin de désignation d’un expert judiciaire, suite à l’apparition de divers désordres affectant les parties communes de l’immeuble. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/01808.
Parallèlement, la SCCV CANAL STREET a assigné devant ce même tribunal, aux fins de jonction avec l’instance initiée par le [Adresse 13], plusieurs autres défendeurs. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/1730.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le président du tribunal a prononcé la jonction des deux instances et désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert.
Suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2024, rectifiée par ordonnance du 9 j anvier 2025, l’ordonnance de désignation d’expert judicaire a été rendue commune à la société AXA France MUTUELLES, assureur de la société ALRIC.
Suivant ordonnance de référé prononcée le I I avril 2025, le Président du tribunal judicaire de NANTERRE a déclaré commune à la société ALBINGIA, à d’autres défendeurs l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023.
Par ordonnance de référé prononcée le 11 juillet 2025, le Président du tribunal judicaire de NANTERRL a déclaré commune à la société ALBINGIA,
Par assignation délivrée le 23 Juillet 2025, la Compagnie d’assurance ALBINGIA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, à la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES’ à la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS’ à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et à la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL,
A l’audience du 24 Décembre 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL formulent les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Compagnie d’assurance ALBINGIA La compagnie ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01808, ayant désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la Compagnie d’assurance ALBINGIA communiquera sans délai à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixonx à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance ALBINGIA, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT &INDUSTRIE, SERC et T.L.S TOULESOLS, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS', la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS’ BAZZI, DSA, ETF, UETP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TICHIT’ ALBUQUERQUE, [X] [B], HELBUL la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] de I’agence [H] ARCHITECTES et la Société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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