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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le 15 Août 1983 à [Localité 17] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [N]
née le 05 Mars 1989 à [Localité 11] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [J], ès qualité de liquidateur de la société KECIA IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°907722078 dont le siège social est sis [Adresse 2], radiée du RCS à effet au 23 juillet 2025.
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 5], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIIM – ordonnance du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 mai 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] ont acquis auprès de la SAS KECIA IMMO, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 14], moyennant la somme de 215 000 euros.
La SAS KECIA IMMO avait elle-même acquis la propriété du bien litigieux auprès de la société SOFT ANGLE UNIPESSOAL par acte authentique du 30 août 2022. Cette dernière avait quant à elle souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MIC INSURANCE.
Se plaignant d’infiltrations en toiture et de l’existence de moisissures, Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] ont, par courrier du 23 janvier 2024, mis en demeure la SAS KECIA IMMO de venir constater les désordres et effectuer les réparations nécessaires.
Ils ont ensuite fait dresser un procès-verbal de constat le 28 octobre 2024 qui fait état notamment de traces de moisissures et d’écoulements d’eau à différents endroits, un défaut de planéité de la terrasse ainsi que des fissures.
La mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré le sinistre auprès de la SA MIC INSURANCE, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT en qualité d’expert. Le rapport rendu le 11 avril 2025 fait état d’une fuite sur la canalisation de la cuisine, des marques de corrosion autour des cerclages des spots, d’une discontinuité du scellement mortier sur la toiture, de la non-conformité de l’installation électrique, d’un défaut de planéité du carrelage de la terrasse et de fissures sur les murs extérieurs.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] ont également fait diligenter une expertise, dont le rapport du 18 juillet 2025 rendu par Monsieur [Z] [W] relève des infiltrations en toiture ainsi que des traces d’humidité et de moisissures, des non-conformités électriques, des défauts de pente de la terrasse ainsi que des fissures en façade.
Par actes séparés des 01er 02 septembre 2025, ainsi que dans leurs conclusions signifiées électroniquement le 09 décembre 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] ont fait assigner Madame [Y] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KECIA IMMO ainsi que la SA MIC INSURANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la SA MIC INSURANCE au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant les travaux en réparation du faîtage de la toiture,
— condamner la SAS KECIA IMMO prise en la personne de son liquidateur et la SA MIC INSURANCE solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de ROUEN a désigné [Y] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS KECIA IMMO.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, Madame [Y] [J], intervenant de fait en qualité de mandataire ad hoc de la SAS KECIA IMMO a formé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] et demandé que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— prendre acte des protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n°LUN2101256 souscrite par la société SOFT ANGLE UNIPESSOAL,
— rejeter la demande de provision formée contre la SA MIC INSURANCE ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] produisent aux débats un procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 ainsi que deux expertises en date des 11 avril et 18 juillet 2025 lesquels relèvent des infiltrations en toiture, des traces d’humidité et de moisissures, des non-conformités électriques, un défaut de pente de la terrasse et des fissures en façade.
La mesure demandée est dans l’intérêt de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, déterminer les responsabilités de chaque partie et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il ressort des écritures du conseil de la SA MIC INSURANCE que celle-ci a proposé à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] une offre d’indemnisation au titre des désordres liés aux infiltrations en toiture à hauteur de 1 500 euros, le 28 août 2025.
Néanmoins une telle offre, dans un cadre de négociation amiable, ne peut caractériser une reconnaissance de responsabilité.
En l’état, l’origine des désordres n’est pas contradictoirement établie, de même que la nature et le coût des travaux réparatoires. L’existence et le montant de l’obligation sont donc sérieusement contestables et la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il y a lieu de débouter les parties sur leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire d'[Y] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS KECIA IMMO ;
REJETTE la demande de provision ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mel : [Courriel 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble d’habitation situé à [Adresse 13] ([Adresse 4], décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs allégués par les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
6. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
C. Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur. L’expert pourra s’adjoindre du concours d’un sapiteur.
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
8. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
9. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
10. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
13. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
14. Répondre aux dires récapitulatifs.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N], devront in solidum consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [L] [N] aux entiers dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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