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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INEW
AFFAIRE : [C] [W], [J] [W]
c/ [N] [Z], [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 10], cadastrée section AV n°[Cadastre 3].
Demeurent au [Adresse 7], section AV n°[Cadastre 2], monsieur et madame [Z] sont leurs voisins.
En octobre 2021, les époux [W] ont contacté leurs voisins pour leur demander d’élaguer leur haie de tuyas et de bambous située en limite de leur propriété. Les bambous ont été plantéssans barrière anti-rhizomes de sorte qu’ils se propagent sur la propriété de monsieur et madame [W]. Sans réaction de leurs voisins, les époux [W] ont mis en demeure, par lettre recommandée du 21 février 2022, les époux [Z] de respecter les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, dans un délai de deux mois.
Monsieur [Z] a alors taillé partiellement la haie mais n’a enlevé aucun rhizome. Monsieur [W] a donc été amené à couper toute pousse de bambou sur son terrain. Cependant, le problème demeure et en octobre 2024, il a par ailleurs constaté que des bambous ont poussé à l’intérieur des compteurs à gaz et électrique.
Les époux [W] ont sollicité un conciliateur de justice en octobre 2024 qui s’est déplacé pour constater la présence de végétaux. Cependant, aucune conciliation n’a pu être actée.
En novembre 2024, ils ont fait appel à un commissaire de justice qui a relevé les points suivants, dans son constat du 26 novembre :
— derrière la clôture, je constate à environ un mètre de distance, la présence d’une haie composée de différentes espèces, principalement des lauriers et des bambous,
— je relève que la hauteur de la haie dépasse largement de deux mètres et qu’elle atteint par endroit 4 à 5 mètres de haut,
— je constate que la haie n’est pas taillée, ni entretenue et qu’elle présente une hauteur largement supérieure à 2 mètres tout en se trouvant quasiment contre la clôture.”
Le commissaire de justice a également photographié des pousses de bambou sur la propriété de monsieur et madame [W] ainsi que des bambous à l’intérieur des coffrets d’électricité et gaz.
Sans réponse de leurs voisins, monsieur et madame [W] les ont assignés, selon acte du 18 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 mars 2025, les époux [W], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Monsieur et madame [Z], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur et madame [W] communiquent aux débats le constat du commissaire de justice établi en novembre 2024. Il en ressort que des rhizomes sont présents sur leur propriété, que des bambous envahissent également les compteurs gaz et électricité, ce qui pourrait entraîner des dégâts. De plus, leur prolifération sur le terrain et l’allée bitumée appartenant aux époux [W] ne sont pas sans risque. Des travaux de remise en état et d’enlèvement des rhizomes doivent être chiffrés puis réalisés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur et madame [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs, monsieur et madame [W], les dépens ne pouvant être réservés comme ils le sollicitent, la présente décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [E] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], demeurant [Adresse 8] ([Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause (les époux [W] et les époux [Z]) ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— constater les désordres allégués dans l’assignation ;
— les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences exactes ;
— donner son avis sur les causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur le préjudice de jouissance subi,
— proposer les remèdes à pallier aux désordres et à assurer la remise en état ;
— préconiser et chiffrer, poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, monsieur et madame [W], à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [W] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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