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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 17 nov. 2025, n° 11/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 11/02600 – N° Portalis DBX4-W-B63-ILQ5
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [D] [B] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de sa fille mineure, [U] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 77
Mme [U] [B], représentée par sa mère Mme [B] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 77
DEFENDEURS
SARL CLINIQUESAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE, venant aux droits de la CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
M. [P] [S], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 4
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
PARTIES INTERVENANTES
Mme [N] [E] veuve [S] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 32], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
M. [M] [S] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 38], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
Mme [Z] [S] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [S]
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
M. [W] [S] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 38], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
Mutuelle MACSF ASSURANCES esqualité d’assureur de Monsieur [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
M. [H] [S] es qualité d’héritier de Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 30], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant, vestiaire : 4
Mme [X] [B], mère de [D] [B] et grand-mère de [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1947 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant, vestiaire : 77
M. [Y] [B], père de [D] [B] et grand-père de [U] [B]
né le [Date naissance 6] 1946 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant, vestiaire : 77
M. [A] [B], frère de [D] [B] et oncle de [U] [B]
né le [Date naissance 12] 1971 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant, vestiaire : 77
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [B] a accouché de [U] le 25 janvier 2006 à 0 heures 20 à la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers.
Le 27 janvier 2006, [U] a été transportée dans le service de néonatologie dirigé par le docteur [S] puis prise en charge par le C.H.U. de [Localité 37].
Il a été posé un diagnostic d’hyperinsulinisme, cause des hypoglycémies post-natales.
Dans le cadre d’une procédure de référé expertise initiée par Madame [B], le tribunal de grande instance de Toulouse a commis en 2007 le professeur [V] en qualité d’expert afin de donner son avis sur les conditions de prise en charge de [U] [B] dès sa naissance tant par le docteur [S] que par la Clinique Sarrus Teinturiers.
Par ordonnance du 22 mai 2008, l’expertise a été rendue contradictoire à l’ONIAM.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2008, aux termes duquel il a conclu que l’hyperinsulinisme dont avait été touchée la petite [U] avait provoqué des séquelles neuro-sensorielles occasionnant des lésions multikystiques bien visibles au scanner et à l’IRM. Selon l’examen clinique réalisé en mars 2008, [U] a présenté un retard mental avec microcéphalie, une tétraparésie spastique modérée et une cécité corticale avec handicap visuel majeur.
L’expert a estimé cependant que l’état de [U], directement lié à sa pathologie, ne serait pas imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins.
Contestant les conclusions de l’expert, Madame [B] a fait assigner le 18 juillet 2011 la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et le Docteur [S], en présence de la CPAM de la Haute-Garonne, pour voir déclarer leur responsabilité et ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur [I].
Ce second expert a déposé son rapport le 26 mars 2015, concluant pour l’essentiel que le personnel de la SARL Saint Cyprien Rive Gauche et le docteur [S] avaient commis des fautes ayant fait perdre une chance de détection précoce et d’évolution favorable des troubles actuellement présentés par [R] [B] et que l’état de santé de l’enfant ne pouvait être considéré comme consolidé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux fins d’évaluer les besoins en aides techniques et domotiques ainsi que les frais de logement adaptés de [R] [B].
Ce rapport a été déposé le 11 avril 2018.
Le docteur [S] est décédé le [Date décès 8] 2018 et Madame [N] [E] veuve [S], Monsieur [M] [S], Madame [Z] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [H] [S] ainsi que la MACSF, en qualité d’assureur du docteur [S] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le Tribunal de grande instance a mis à la charge de la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et de la MACSF pour le compte du docteur [S], représenté par ses ayants droits, un ensemble de sommes provisionnelles dans l’attente de la consolidation de l’enfant prévue au mois de mars 2020.
Sur appel interjeté par la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche, la cour d’appel a, par arrêt du 3 février 2020, confirmé la responsabilité de la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et du docteur [S], fixant un taux de perte de chance de 40 % réparti à 2/3 pour la clinique et 1/3 pour les ayants droits du docteur [S], ce dernier étant décédé pendant la procédure, et son assureur, la MACSF.
La Cour d’appel a octroyé à [U] [B] une provision de 305 000 euros et à Madame [D] [B], une provision de 20 000 euros selon arrêt rectificatif en date du 6 juillet 2020.
Les provisions ont été versées par les défendeurs.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Juge de la mise en état a principalement :
— Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de Madame [N] [E] veuve [S], Monsieur [M] [S], Madame [Z] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [H] [S] ;
— Avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné l’expertise médicale de Madame [U] [B], confiée au docteur [F] [L] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [D] [B], es qualité de représentant légal de [U] [B], une indemnité provisionnelle complémentaire de 46 826 euros dont la charge se répartira entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et à hauteur d'1/3 pour la MACSF Assurances ;
— Fixé à la somme de 10 000 euros l’indemnité provisionnelle complémentaire due à Madame [D] [B] à titre personnel ;
— Dit que cette somme s’imputera sur le trop-perçu par Madame [D] [B] de 30 000 euros, et ce dans la proportion des 2/3 pour la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et d'1/3 pour la MACSF Assurances ;
— Condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [D] [B], es qualités de représentant légal de [U] [B] et en son nom propre, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge se répartira entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et d'1/3 pour la MACSF Assurances.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à titre exceptionnel à la demande de changement d’expert formulée par Madame [B], en commettant le docteur [C] [O], médecin généraliste, en remplacement du docteur [F] [L] précédemment désigné, la mission demeurant inchangée.
Le docteur [C] [O] a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à l’enfant [U] [B] représentée par sa mère, Madame [D] [B], une provision totale de 133 933,57 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurance, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Madame [D] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice par ricochet, laquelle somme s’imputera sur le trop-perçu et dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurance et réserve les demandes complémentaires de Madame [D] [B] à ce titre, dans l’attente de la consolidation de l’enfant [U] ;
— Reçu l’intervention volontaire de Madame [X] [B] et de Messieurs [Y] et [A] [B] ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Madame [X] [B] la somme provisionnelle de 5 493,80 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et des frais d’honoraires d’avocat et réserve les demandes complémentaires de Madame [X] [B] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [U] ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Monsieur [Y] [B] la somme provisionnelle de 3 600 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et réserve les demandes complémentaires de Monsieur [Y] [B] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [U] ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Monsieur [A] [B] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et réserve les demandes complémentaires de Monsieur [A] [B] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [U] ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de 73 497,73 euros au titre de sa créance provisoire et réserve les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation ;
— Condamné solidairement la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur MACSF assurance au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [D] [B] représentant sa fille et en sa qualité personnelle, d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intervenants volontaires, Madame [X] [B], Messieurs [Y] et [A] [B], et d’une indemnité de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que ces condamnations de la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, des ayants droit du docteur [S] et de leur assureur MACSF assurance au paiement de ces sommes et provisions se feront selon la répartition fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la Clinique à hauteur des 2/3 et la MACSF à hauteur d'1/3 ;
— Rappelé que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2025 à 8h30 pour suivi du dossier ;
— Ordonné la transmission de la présente décision au juge des tutelles majeurs ;
— Réservé les dépens ;
— Dit la présente ordonnance commune aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [D] [B] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de sa fille [U] [B] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l’arrêt de la Cour du 3 février 2020 devenu définitif sur le taux de responsabilité global de 40% et sur la répartition de 2/3 pour la Clinique et de 1/3 pour les Cts [S] et MACSF,
Vu Ia créance de la CPAM de la Haute-Garonne,
Vu le rapport d’expertise du dr [O] du 20 juillet 2023,
Vu les conclusions sur le fond de [U] représentée par sa mère et par [D] [B] du 11 juin 2024, de la CPAM du 18 juillet 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024, allouant de nouvelles provisions,
Vu les conclusions récapitulatives N°2 sur le fond de Madame [D] [B] et de Madame [U] [B] du 28 janvier 2025.
Vu les conclusions récapitulatives sur le fond de la clinique [36] du 11 mars2025,
Vu les conclusions récapitulatives sur le fond des Consorts [S] et de la MACSF du 12 mars 2025,
Prenant droit des pièces produites par Madame [D] [B] représentant sa fille majeure [U] [B] concernant la fin de la prise en charge par le centre Cival Lestrade de [U] à 18 ans (et non à 21 ans, comme indiqué par erreur sur le rapport du dr [O]),
Prenant droit de l’attestation de présence versée aux débats indiquant que [U] [B] est désormais accueillie, du fait de son handicap, par l’établissemenl MAS ASEI Jean [Adresse 26] – [Adresse 35] depuis le 10 juin 2025 , en accueil de jour du lundi au vendradi , suivant l’orientation de la MDPH . (En secteurAdulte),
— Ordonner en conséquence la re-désignation de l’expert Judiciaire, le docteur [C] [O], aux fins de consolidation de [U] [B] et d’évaluation de l’ensemble des préjudices subis par la
victime directe,
— Dire que comme précédemment la consignation pour frais d’expertise sera prise en charge par 2/3 par la Clinique ST Cyprien Rive Gauche et par 1/3 par les Consorts [S] – MACSF,
Prenant droit des conclusions de l’expert judiciaire [O] du 20 juillet 2023 sur tous les postes de préjudices, non sérieusement contestables,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total majoré,sur les mérites des conclusions du rapport de l’expert [O], et dans l’attente de la consolidation, fixer à 50 € par jour le montant du DFT total majoré du 27 janvier 2006 au 30 juin 2025 , comme suit :
— 19 ans et 5 mois soit 7085 jours x 50 € = 354 250 € x 40% (Resp) = 141 700 €
— A déduire la provision accordée sur co poste par la Cour d‘Appel : 30 240 €
— A déduire la provision allouée par ordonnance JME du 13/11/2024 : 18 470,78 €
Soit un total restant dû de : 92 989,22 €
A répartir entre la clinique (2/3) et la MACSF – Consorts [S] (1/3)
(NB : Toujours en cours et à actualiser à la date de l’ordonnance à intervenir)
Au titre des souffrances endurées avant consolidation évaluées à 6/7 minimum fixer l’indemnité à titre provisoire à la somme de 100000 € x 40% = 40 000 € et après déduction de la provision de 12 000 € (CA), et de la provision de 8 000 € (ord 13/11/2024), allouer une provision supplémentaire de 20 000 €,
Au titre du préjudice esthétique temporaire majoré sur 19 années, fixer l’indemnité à titre provisoire à la somme de 50 000 € x 40% = 20 000 € soit après déduction de la provision de 6 000 € (CA) et de 5 000 € (ord JME 13/11/2024) , allouer une provision de 9 000 € à [U] [B],
Au titre de l’assistance tierce personne temporaire majorée :
— Au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteurAssié,
— Fixer à 35 € par jour le montant du coût horaire de la tierce personne temporaire majorée,
— Dire que le total de la tierce personne temporaire du 27 janvier 2006 au 31 décembre 2024 sera évalué comme suit :
Total tierce personne temporaire
1 967 255,00 €
Quarante pour cent (40%)
786 902,00 €
A déduire provision (CA)
112 000,00 €
A déduire provision Ord JME du 13/11/2024
80 617,60,00 €
Provision à verser
7 594 284 ,40 €
— Condamner les défendeurs au paiement de cette somme selon la répartition 2/3 Clinique et 1/3 ayants droit [S] et MACSF,
Au titre des frais de logement adapté, allouer à Madame [D] [B] une nouvelle provision de 50 000 € x 40% soit la somme de 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive des frais de logement adapté après consolidation,
Au titre du préjudice d’agrément, au vu du rapport d’expertise du docteur [O], allouer à Madame [D] [B] une provision complémentaire de 100 000 € soit x 40% = 40 000 € à valoir sur le préjudice d’agrément après consolidation.
Au titre des frais divers fixer à la somme de 1000 € les frais du médecin conseil, le docteur [G], ayant assisté les consorts [B] pour l’expertise du drAssié, et dire que la réparation doit être intégrale pour ce poste spécifique sans qu’il y ait lieu à réduction, et après déduction de la provision de 400 € versée à ce titre,
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 600 € restant due à ce titre.
— Réserver les autres frais divers dans l’attente de la consolidation,
Au titre des aides techniques :
— Fixer à la somme de 3 612,97 € à charge de Madame [D] [B], les frais afférants au moteur électrique du fauteuil roulant de [U] [B], selon devis Plus Santé du 3 mars 2023,
— Dire que la réparation doit être intégrale pour ce poste spécifique sans qu’il y ait lieu à réduction, et après déduction de la provision de 1 445,19 € versée à ce titre,
— Condamner les défendeurs à verser la somme de 2 167,78 € restant due à ce titre.
— Réserver les demandes pour les frais d‘installation de la douche à l’italienne dans le logement actuel, pour les consommables à charge et les autres matériels nécessaires ou utiles,
Au titre du préjudice d’établissement, et sur la base des conclusions expertales du dr [O] :
— Fixer à la somme de 100 000 € soit x 40 % = 40 000 €, le montant de la provision complémentaire due à ce titre et après déduction de la provision de 20 000 € allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13/11/2024,
— Allouer une provision complémentaire de 20 000 à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice, dans l’attente de la consolidation de la victime.
— Réserver les demandes de Madame [D] [B] pour sa fille au titre du préjudice d’établissement, dans l‘attente de la consolidation de [U] [B].
Au titre du préjudice par ricochet de Madame [D] [B] :
— Allouer une provision complémentaire de 100.000 € x 40% indemnisable = 40 000 € , et , après déduction de la provision de 10 000 € de 1'ordonnance du JME du 13/11/2024, et après déduction du trop-perçu de 10 000 €,
— Fixer à 20 000 € le montant de la provision complémentaire au titre du préjudice par ricochet, à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice et réserver les demandes de Madame [D] [B] à ce titre, dans l‘attente de la consolidation de [U] [B] ;
— Condamner la clinique St Cyprien, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur MACSF au paiement desdites sommes et provisions, selon la répartition fixée par la Cour d‘appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la clinique 2/3 et la MACSF 1/3.
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
— Condamner la clinique St Cyprien, les ayants droit du doctour [S] et leur assureur MACSF au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre des frais irrépétibles exposés par [D] [B] représentant sa fille et en sa qualité personnelle depuis l’ordonnance du 17 novembre 2020 et du 15 novembre 2021, et dans le cadre de l’expertise conduite par le doctour [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la clinique St Cyprien, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur MACSF in solidum aux entiers dépens de la présente instance incluant tous les frais d’expertise du docteur [O].
— Ordonner la transmission par les soins du greffe de l’ordonnance à intervenir au juge des tutelles majeurs,
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, les ayants droit du docteur [S] et la MACSF Assurances demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel le 3 février 2020 et son arrêt rectificatif, du 6 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 17 décembre 2020 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [O] du 24 juillet 2023;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2024 ;
— Statuer sur la demande d’expertise complémentaire, en prévoyant le cas échéant que la mission se limite à la fixation des préjudices sur une période de 10 à 20 ans, avec réserves de droits pour les préjudices ultérieurs ;
— Rappeler que l’allocation d’une provision ne peut être envisagée qu’en cas d’absence de contestation sérieuse, dans son principe et son montant ;
— Juger sérieusement contestable l’allocation de sommes provisionnelles supplémentaires,
après application du taux de perte de chance de 40%, pour [U] [B], au-delà des sommes de : 6.693,92 € pour le DFT et 173.568,06 € pour l’ATP ;
— Débouter [U] [B] du surplus de ses demandes, comme non justifiées ou sérieusement contestables (SE, PET, FLA, PA, FD, Aides techniques, PA) ;
— Débouter Madame [D] [B], pour les mêmes raisons, de sa demande de provision supplémentaire pour le préjudice par ricochet ;
— Rappeler que toutes ces provisions seront assumées conformément à la répartition prévue par la cour dans son arrêt définitif, à hauteur de deux tiers pour la clinique et d’un tiers pour la MACSF, assureur du docteur [S] ;
— Statuer, dans les mêmes proportions, sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente procédure ;
— Ramener à une plus juste proportion la somme réclamée par les demanderesses au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure d’incident, à la somme de 2.500 €.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Faire droit à la demande d’expertise en consolidation ;
— Prendre acte que la clinique ne s’oppose pas à la désignation du docteur [C] [O] pour y procéder, avec pour mission notamment :
— Se faire communiquer tous les dossiers médicaux de Madame [U] [B] depuis la dernière expertise du docteur [O],
Décrire l’état de santé de Madame [U] [B] depuis la dernière expertise du docteur [O],
— L’expert devra déposer un pré-rapport d’expertise afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations sous forme de dires.
— Rappeler que l’allocation d’une provision ne peut être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse ;
— Faire application du taux de perte de chance de 40 % et déduire les provisions déjà versées aux consorts [B] ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre du DFTP de [U] [B] ne sera pas supérieure à 6 693,92 € ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre de l’assistance tierce personne de [U] [B] ne sera pas supérieure à 220 227,26 € ;
— Débouter le demandeur de ses demandes de provisions au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, frais de logement adapté, des frais de médecin conseil, des frais d’aides techniques, du préjudice d’établissement et du préjudice d’agrément comme sérieusement contestables en leurs montants ;
— Débouter Madame [D] [B] de ses demandes de provisions complémentaires au titre du préjudice moral et du préjudice économique comme sérieusement contestables en leur montants;
— Modérer les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ensemble des consorts [B] ;
— Modérer la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 37] en date du 3 février 2020 devenu définitif,
Vu le rapport du docteur [O] déposé le 20 juillet 2023,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [D] [B], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [R] [B].
— Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
— Réserver les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de nouvelle expertise pour consolidation de [U] [B] :
Madame [B] demande en premier lieu la re-désignation de l’expert , le docteur [C] [O], pour la consolidation de [U] âgée aujourd’hui de 19 ans et demi (née le 25/01/2006).
Elle expose que le dernier examen expertal de [U] par le docteur [O] remonte au 13 février 2023 , alors que l’adolescente venait d’avoir 17 ans, et que dans les conclusions de son rapport d’expertise du 20 juillet 2023, l’expert a indiqué par erreur qu’il convenait de revoir l’enfant à 21 ans, soit en 2027, sans autre précision (erreur également de l’expert sur l’âge de [U] au moment dudit examen, 17 ans au lieu de 16 ans).
Elle considère qu’il y a eu méprise sur la date de consolidation telle qu’elle a été prévue par l‘expert dans son rapport. En effet, elle souligne que l’expert, le docteur [O], avait tout d’abord indiqué dans son rapport du 20 juillet 2023 avoir fait réaliser le 26 mai 2023 une IRM ancéphalique qui conclut à la stabilité des séquelles parenchymateuses sus-tentorielles et que par ailleurs, à la suite de l’examen de l’enfant et au paragraphe relatif aux doléances de la mère, il avait indiqué qu’elle avait exprimé en sa qualité de mère son désir de pouvoir trouver une institution qui permettrait la même prise en charge qu’au moment de l’expertise, soit la prise en charge institutionnelle au Cival Lestrade de [Localité 33], erreur commise par elle-même et reprise par l’expert dans la mesure où cette prise en charge institutionnelle s’arrête à l’âge de 18 ans.
Elle précise qu’un projet personnalisé a été réalisé par le Cival Lestrade (ASEI) le 14 janvier 2025 alors que [U] avait encore 18 ans et qu’un rapport a été établi avec une analyse globale de la situation avant orientation de la jeune majeure en secteur adulte.
Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’attendre que sa fille [U] ait 21 ans pour fixer la date de consolidation et que cette dernière, âgée de 19 ans et demi, est non seulement majeure et adulte, mais qu’en outre, son projet de vie a été finalisé par le changement de centre opéré par l’ASEI [Adresse 29] à [Localité 37].
Les ayants droit du docteur [S] et la MACSF soutiennent que, même s’ils sont réservés quant à la possible consolidation de l’état de [U] [B], il n’y aura pas d’opposition marquée à la demande de nouvelle expertise, précisant qu’il serait judicieux, dans le cadre de la mission d’expertise qui pourrait être confiée, d’envisager de fixer, même en cas de consolidation, des préjudices sur une période qui pourrait être de 10 ou 20 ans, tant la situation semble pouvoir évoluer, dans un sens favorable comme défavorable à la victime.
La clinique St Cyprien Rive Gauche indique ne pas s’opposer à cette nouvelle expertise, ni à à la re-désignation du docteur [O] pour y procéder, ce qui permettra par la suite de liquider définitivement les préjudices de [U] [B].
La CPAM de la Haute-Garonne demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [T].
Il ressort des éléments du dossier que l’expert, le docteur [O], n’avait pas consolidé l’état de santé de [U] [B], âgée de 17 ans au moment de l’accédit de février 2023, car celle-ci était toujours prise en charge au Cival Lestrade en secteur jeune et qu’il n’y avait pas eu encore d’établissement de projet de vie en secteur adulte, précisant dans son rapport qu’un nouvel examen serait à prévoir à l’âge de 21 ans, au terme de la prise en charge institutionnelle et lorsque serait établi un projet de vie.
Or, Madame [B] verse aux débats le projet personnalisé Cival Lestrade du 14 janvier 2015 accompagné des fiches de préparation du projet personnalisé ainsi qu’une attestation de présence du Centre MAS ASEI Jean de la Fontaine du 10 juin 2025, démontrant ainsi que [U] est désormais prise en charge à cette maison d’accueil spécialisée du lundi au vendredi, depuis le 10 juin 2025, suivant l’orientation de la MDPH.
Compte-tenu des éléments produits, il convient de faire droit à la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise médicale pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mademoiselle [U] [B] et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par celle-ci, dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes de provisions :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état alloue une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision.
Il faut en effet qu’il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d’accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu’une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d’identifier un tel besoin.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Sur la demande de provisions complémentaires concernant [U] [B] :
Madame [B] demande la condamnation de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur MACSF au paiement des provisions suivantes selon la répartition fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 février 2020 entre la clinique 2/3 et la MASCF 1/3:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total majoré la somme de 92 989,22 euros après déduction de la provision accordée par la cour d’appel et de celle allouée par ordonnance de mise en état du 13 novembre 2024 ;
— au titre des souffrances endurées avant consolidation après déduction des provisions déjà accordées, la somme de 20 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire majoré sur 19 années la somme de 9 000 euros après déduction des provisions déjà accordées ;
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire majorée du 27 janvier 2006 au 31 décembre 2024 la somme de 594 284,40 euros après déduction des provisions déjà accordées, en retenant 35 euros par jour s’agissant du montant du coût horaire ;
— au titre des frais de logement adapté, la somme de 20 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 40 000 euros ;
— au titre des frais divers la somme de 600 euros après déduction de la provision de 400 euros versée à ce titre ;
— au titre des aides techniques, la somme de 2 167,78 euros (moteur électrique du fauteuil roulant de [U] selon devis PlusSanté du 3 mars 2023) après déduction de la provision de 1 445,19 euros versée à ce titre ;
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 20 000 euros, après déduction de la provision de 20 000 euros versée à ce titre ;
Madame [B] se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [O] déposé le 20 juillet 2023, lequel a examiné la victime, l’enfant [U] [B], le 13 février 2023, soit à l’âge de 17 ans. Elle explique que bien que les conclusions de ce rapport soient partiellement critiquées par les défendeurs et leurs assureurs, il reste à ce jour la seule base d’évaluation judiciaire valable des préjudices de la victime, les contestations des défendeurs n’étant pas sérieuses ni fondées et ayant déjà fait l’objet de réponses de la part de l’expert suite à la transmission de leurs dires.
Elle estime que les demandes provisionnelles complémentaires des victimes s’appuient par conséquent sur des données médicales non sérieusement contestables puisqu’il s’agit d’une expertise judiciaire dont la validité n’a jamais été remise en cause, si ce n’est pour les défendeurs de faire réduire le plus possible l’indemnisation sur certains postes de préjudices.
Elle rappelle également que les préjudices avant consolidation n’ont toujours pas été liquidés et doivent par conséquent être régulièrement mis a jour.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, elle expose que compte-tenu de la gravité de l’handicap et de l’importance de ce déficit, estimé à 95% par l’expert, est demandée une indemnisation majorée de 50 euros par jour d’incapacité totale du 27 janvier 2006 au 30 juin 2025.
S’agissant des souffrances endurées, elle indique que le docteur [I] avait évalué ce préjudice à 5/7 alors que l’enfant n’avait que 7 ans et que le docteur [O] a relevé dans son rapport que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 6/7 sans consolider la victime de sorte qu’il s’agit d’indemniser à titre provisionnel ces souffrances endurées avant consolidation à caractère exceptionnel sur la période du 27 janvier 2006 à ce jour.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle souligne que le docteur [O], lors de l’examen de l’enfant à l’âge de 17 ans, a constaté une aggravation de ce préjudice qu’il évalue à 6/7.
S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, elle explique que ce poste de préjudice a été réévalué par le docteur [O], conformément d’ailleurs à ce qui avait été préconisé par l’ergothérapeute Rosanvallon dans son rapport du 10 avril 2018 en tenant compte notamment des évolutions liées à la croissance de l’enfant et que le coût horaire doit par conséquent être considérablement majoré (coût horaire de 35 euros) compte-tenu de l’évolution de ce poste de préjudice, précisant qu’il faut tenir compte par ailleurs de son aide en tant que mère.
Elle soutient qu’elle a subi, depuis la naissance de sa fille [U], tous les désagréments et les préjudices résultant d’un logement inadapté et très difficilement accessible pour [U], que l’expert a retenu des aides techniques nécessaires et utiles (frais de fauteuil roulant et de fauteuil à douche), outre des frais divers et que sa fille subit non seulement un préjudice d’agrément permanent, du fait de son handicap qui ne lui permet pas de faire des activités sportives, ludiques ou de loisirs comme les autres enfants de son âge, mais encore un préjudice d’établissement tellement important qu’il lui fait perdre tout espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité de son handicap.
Les ayants droit du docteur [S] et de la MASCF assurances demandent de juger sérieusement contestable l’allocation de sommes provisionnelles supplémentaires, après application du taux de perte de chance de 40%, pour [U] [B], au-delà des sommes de : 6.693,92 euros pour le DFT et 173 568,06 euros pour l’ATP .
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, ils soutiennent que la part non sérieusement contestable ne devrait pas aller au-delà de 85% ou 90% d’incapacité – l’enfant [U] conservant notamment la possibilité de se mouvoir, d’interagir et d’apprendre, correspondant à des activités ou occupations de l’ordre de 10 à 15% de capacité – à un taux de 23 euros par jour, soit un total de 6 693,92 euros après déduction des provisions déjà versées, concernant le poste de souffrances endurées, qu’il n’y a pas lieu de prévoir une somme complémentaire à ce titre compte-tenu des provisions déjà versées, concernant le préjudice esthétique temporaire, qu’il n’y a pas lieu de prévoir une somme complémentaire à ce titre compte-tenu des provisions déjà versées, concernant l’assistance tierce personne, qu’il est proposé un différentiel restant de 173 568,06 euros après déduction des provisions déjà versées, concernant les frais de logement adapté, ils précisent qu’une somme de 25 000 euros a déjà été octroyée auparavant à ce titre couvrant le besoin invoqué d’aménagement de la douche de sorte que Madame [B] devra être déboutée de sa demande, concernant le préjudice d’agrément, ils indiquent qu’il semble plus prudent de réserver ce poste en l’absence d’élément nouveau apporté, concernant les frais divers, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme supplémentaire pour ce poste, une provision ayant déjà été allouée en 2024, concernant les aides techniques, ils rappellent que la somme déjà allouée en 2024 de 1 445,19 euros doit être déclarée satisfactoire et enfin concernant le préjudice d’établissement, que les provisions de 8 000 et 20 000 euros ont déjà été allouées à ce titre.
Soit un total de 180 261,98 euros après application du taux de perte de chance de 40% et après déduction des provisions déjà versées, au-delà duquel les demandes provisionnellesdeviennent sérieusement contestables.
La clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers met en exergue le caractère sérieusement contestable d’une partie de la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel qui affecte l’enfant [U] ; elle soutient qu’il n’est pas concrètement possible de parler d’une incapacité totale de 100%, elle se rapporte à la description de la journée type de l’enfant [U] telle que décrite par sa mère et retranscrite dans le rapport d’expertise du docteur [O] dont il ressort que si [U] n’est pas autonome pour effectuer les gestes élémentaires de la vie courante, elle bénéficie de quelques moments de « loisirs », notamment l’écoute de comptines, de promenades en fauteuil et de balançoire dans un parc public et qu’à tout le moins, cela relève d’une appréciation du juge du fond. Elle rapporte que selon les nouvelles pièces versées au dossier, [U] a été capable d’évoluer et d’avoir une part de loisirs plus importante dans la mesure où il ressort du projet personnalisé du 14 janvier 2025 qu’elle participe à des ateliers éducatifs (cuisine, théâtre, judo, écoute musicale) et à des séances de musicothérapie et qu’un accent particulier a été mis sur les progrès qu’a fait [U] au niveau de la mobilité.
Elle considère que la demande provisionnelle doit être modérée et réduite à sa part non sérieusement contestable soit 6 693,92 euros.
Sur les souffrances endurées, elle indique que les provisions déjà versées pour ce poste couvrent déjà l’entier préjudice et que la nouvelle demande de provision pour ce poste est sérieusement contestable.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle fait valoir que le référentiel Mornet propose 50 000 euros maximum pour un préjudice esthétique de 6/7, soit 20 000 euros après perte de chance et que les provisions versées pour ce poste couvrent déjà l’entier préjudice.
Sur l’assistance tierce personne temporaire, elle propose la somme de 220 227,26 euros après déduction de la provision déjà versée et correspondant à la part non sérieusement contestable, retenant un taux horaire de 16 euros pour les heures actives et 14 euros pour les heures passives.
Sur les frais de logement adapté, elle souligne que Madame [B] ne produit aucun devis ou facture permettant de se convaincre que la somme de 50 000 euros serait justifiée pour l’aménagement d’une douche à l’italienne, que cette demande est donc sérieusement contestable et doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément, elle indique que ce poste est sérieusement contestable en son principe au stade de la provision car l’état de [U] n’est pas consolidé et que cette question doit être tranchée au fond par le tribunal, les nouvelles pièces produites démontrant par ailleurs que [U] a tout de même quelques activités.
Sur les frais divers, elle expose qu’il n’est pas démontré de nouveaux frais restés à la charge des demandeurs et en sollicite le rejet.
Sur les aides techniques, elle précise qu’il n’est pas démontré de nouveaux frais restés à la charge des demandeurs et en sollicite le rejet.
Enfin, sur le préjudice d’établissement, elle indique qu’il apparaît qu’au regard des sommes déjà allouées, le préjudice est déjà couvert par les provisions.
Soit un total de 226 921,18 euros après application du taux de perte de chance de 40% et après déduction des provisions déjà versées, au-delà duquel les demandes provisionnellesdeviennent sérieusement contestables.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposées le 20 juillet 2023 par le docteur [O] sont les suivantes :
« A la suite des soins dispensés par le docteur [S] à la clinique des Teinturiers à [Localité 37] Mademoiselle [B] [U] le mercredi 25 janvier 2006 et après avoir procédé à mes opérations d’expertise le 09/05/2022, il y a lieu de retenir comme imputable de manière directe et certaine aux manquements déjà déterminés :
1. Nature des lésions :
Souffrance encéphalique par hypoglycémie sévère avec :
— tétraparésie sévère, spastique a minima selon comptes rendus,
— cécité corticale,
— comitialité,
— altération cognitive sévère,
— cyphoscoliose
2. Hospitalisations :
— du 27/06/2006 au 01/03/2006 au CHU de [Localité 37]/néonatologie,
— du 01/03/2006 au 23/03/2006 au CHU de [Localité 37]/pédiatrie endocrinologie,
— du 05/07/2007 au 06/07/2007 au CHU de [Localité 37],
— du 26/08/2008 au 27/08/2008 au CHU de [Localité 37]/neurologie pédiatrique
3. Déficit fonctionnel temporaire total : du 27/06/2006 en cours le 13/02/2023
4. Préjudice esthétique temporaire : 6/7 du 27/06/2006 en cours le 13/02/2023
5. Assistance tierce personne :
— de 0 à 2 ans : 3h/jour
— de 3 à 7 ans : 4h/jour pendant les périodes de scolarisation
8h/jour hors périodes de scolarisation
— de 7 à 12 ans : 6h/jour pendant les périodes d’institutionnalisation
10h/jour hors périodes d’institutionnalisation
— de 13 à 15 ans : 8h/jour pendant les périodes d’institutionnalisation
10h/jour hors périodes d’institutionnalisation
— de 15 ans en cours : pendant les périodes d’institutionnalisation :
8h/jour de substitution
12h/jour de présence-disponibilité-surveillance
hors périodes d’institutionnalisation :
8h/jour de substitution
16h/jour de présence-disponibilité-surveillance.
6. Aides techniques :
Aides déjà acquises :
— fauteuil roulant manuel avec coussin
— verticalisateur
— chaussures orthopédiques (annuelles)
Aides à acquérir :
— fauteuil roulant manuel à entraînement électrique pliable pour transport, pour un montant global de 6 514,26 euros, dont 3 612,97 euros à charge,
— un fauteuil de douche
7. Aménagement du domicile : nécessité d’une douche à l’italienne permettant l’accès à une personne à mobilité réduite et assistée, devis à produire
8. Consommables à charge : protections-couches, facturations à produire.
9. Etat non consolidé au jour de cette expertise 13/02/2023.
10. Une nouvelle mission est à prévoir à l’âge de 21 ans sur nouvelle mission ».
Il convient de rappeler qu’il ressort du jugement du 12 avril 2018, que le tribunal a mis à la charge de la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et de la MACSF pour le compte du docteur [S], représenté par ses ayants droits, un ensemble de sommes provisionnelles dans l’attente de la consolidation de l’enfant prévue au mois de mars 2020, que sur appel interjeté par la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche, la cour d’appel a, par arrêt du 3 février 2020, confirmé la responsabilité de la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et du docteur [S], fixant un taux de perte de chance de 40 % réparti à 2/3 pour la clinique et 1/3 pour les ayants droits du docteur [S], ce dernier étant décédé pendant la procédure, et son assureur, la MACSF, a octroyé à [U] [B] une provision de 305.000 € et à Madame [D] [B], une provision de 20.000 € selon arrêt rectificatif en date du 6 juillet 2020 et que par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [D] [B], es qualités de représentant légal de [U] [B], une indemnité provisionnelle complémentaire de 46.826 euros dont la charge a été répartie entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique Saint Cyprien Rive Gauche et à hauteur d'1/3 pour la MACSF Assurances et fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle complémentaire due à Madame [D] [B] à titre personnel.
En outre, par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné solidairement la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à l’enfant [U] [B] représentée par sa mère, Madame [D] [B], une provision totale de 133 933,57 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurance, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il ressort des développements qui précèdent que la clinique Saint Cyprien Rive Gauche, les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurances contestent les conclusions de l’expertise sur certains postes de préjudice ainsi que les demandes provisionnelles présentées au nom de l’enfant [U].
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice dont la réparation est sollicitée.
En effet, si Madame [B] soutient qu’il ne saurait y avoir de contestation sérieuse sur l’existence, l’étendue et encore moins l’imputabilité du préjudice dont la réparation est sollicitée et qu’il convient de retenir intégralement les conclusions expertales du docteur [O] sur tous les postes de préjudices indemnisables avant consolidation, il sera rappelé que le juge de la mise en état, compétent certes pour statuer sur des demandes provisionnelles complémentaires d’une victime, ne peut toutefois accorder ces demandes dans leur intégralité dès lors qu’elles sont contestées par les défendeurs au stade de la mise en état, le juge du fond étant seul compétent pour liquider les préjudices subis par la victime.
La clinique Saint Cyprien Rive Gauche, les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurances formulent des propositions d’indemnisation provisionnelles au titre de la part non sérieusement contestable. L’obligation d’indemnisation des ayants droit du docteur [S], de la MASCF assurances et de la clinique Saint Cyprien Rive Gauche n’est pas sérieusement contestable dans son principe et il y a lieu de considérer qu’elle ne l’est pas dans son quantum jusqu’à la somme de 180 261,98 euros, au regard des postes non contestés par les défendeurs, du quantum offert et du quantum d’ores et déjà provisionné ainsi que des conclusions de l’expert, montant au delà duquel la demande de Madame [B] se heurte à des contestations sérieuses, en raison de la nécessité d’un débat sur le fond ne relevant pas du juge de la mise en état pour les postes ci-après mentionnés.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel qui affecte l’enfant [U], Madame [B] sollicite la somme de 92 989,22 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF proposent la même somme de 6 693,92 après application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 6 693,92 euros n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des souffrances endurées, Madame [B] sollicite la somme de 20 000 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, Madame [B] sollicite la somme de 9 000 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, Madame [B] sollicite la somme de 594 284,40 euros, les ayants droit du docteur [S] et la MASCF proposent la somme de 173 568,06 euros et la clinique Saint Cyprien Rive Gauche propose la somme de 220 227,26 euros après application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 173 568,06 euros n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des frais de logement adapté, Madame [B] sollicite la somme de 20 000 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant du préjudice d’agrément, Madame [B] sollicite la somme de 40 000 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant des frais divers, Madame [B] sollicite la somme de 600 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant des aides techniques, Madame [B] sollicite la somme de 2 167,78 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Cette question, au regard de la contestation élevée par les défendeurs et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
Enfin, s’agissant du préjudice d’établissement, Madame [B] sollicite la somme de 20 000 euros, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF contestent ce poste de préjudice et sollicitent le débouté de la demande provisionnelle complémentaire. Il conviendra de réserver les demandes complémentaires de Madame [D] [B] pour sa fille au titre du préjudice d’établissement, dans l’attente de la consolidation de l’enfant [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurances seront par conséquent condamnés in solidum à verser à l’enfant [U] [B] une provision complémentaire totale de 6 693,92 + 173 568,06 = 180 261,98 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique Saint Cyprien Rive Gauche et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurances, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande de provision complémentaire concernant Madame [D] [B] :
Madame [D] [B], mère de l’enfant [U], demande au titre du préjudice par ricochet de lui allouer une provision complémentaire de 100.000 € x 40% indemnisable = 40 000 euros et, après déduction de la provision de 10 000 euros de l’ordonnance du 13 novembre 2024 et après du trop-perçu de 10 000 euros, soit la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice et de réserver ses demandes à ce titre dans l’attente de la consolidation de sa fille [U].
Elle expose qu’à la suite de la naissance de [U], elle n’a pas repris d’emploi et s’est consacrée exclusivement à elle, qu’elle est aidée par ses parents et son frère et que son préjudice par ricochet se décline en plusieurs préjudices, à savoir le préjudice moral et d’affection, le préjudice économique et perte de chance de trouver un emploi (étant en situation monoparentale, le père de [U], qui ne l’avait pas reconnue, étant décédé lorsque l’enfant avait deux ans et demi), le préjudice d’agrément. Elle souligne qu’elle est la tierce personne permanente de sa fille, qu’elle doit s’en occuper jour et nuit pour toutes les tâches de la vie courante, les transports.
Elle produit l’avis d’imposition de revenus de 2004 et 2006, qui avaient déjà été versés aux débats lors de la précédente audience d’incident.
La clinique Saint Cyprien Rive Gauche fait valoir que Madame [B] a déjà perçu une somme de 20 000 euros par la cour d’appel de Toulouse (alors qu’il lui avait été versée suite à une erreur matérielle 50 000 euros à ce titre au lieu des 20 000 euros) et qu’elle a également perçu 10 000 euros par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020 ainsi que la somme de 10 000 euros par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024. Elle ajoute que Madame [B] n’apporte pas de nouveaux justificatifs pour demander la majoration de ses provisions, rendant la demande sérieusement contestable.
Les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurances font valoir qu’en l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision du juge de la mise en état de 2024, Madame [B] se verra déboutée de cette demande, comme sérieusement contestable.
Le préjudice subi par Madame [B] est incontestable et s’il appartiendra au tribunal d’apprécier le préjudice de celle-ci, il n’y a pas lieu, à ce stade de la mise en état, au regard des contestations soulevées et en l’absence de production de nouveaux éléments depuis la dernière ordonnance de mise en état rendue, de faire droit à cette demande de provision complémentaire.
— Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne :
La caisse demande de réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
Il conviendra de faire droit à sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur la MACSF assurances in solidum au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [D] [B] représentant sa fille et en sa qualité personnelle.
Il convient, conformément à la demande du conseil des demandeurs, d’ordonner la transmission de la présente ordonnance au juge des tutelles majeurs et de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, exécutoire par provision, contradictoire,
CONDAMNE in solidum la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur, la MACSF assurances à payer à l’enfant [U] [B] représentée par sa mère, Madame [D] [B], une provision complémentaire totale de 180 261,98 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [S] et la MASCF assurance, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond ;
DEBOUTE Madame [D] [B] représentant sa fille et en sa qualité personnelle de ses demandes de provisions complémentaires au titre des autres postes de préjudice ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [U] [B] ;
COMMET pour y procéder : le docteur [C] [O]
[Adresse 31]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 27]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier,
Et à défaut, le docteur [J] [K]
Hôpital [34]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 24]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire et sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de la commission, tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il exerce dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en l’espèce en odontologie ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
o Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
o Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
o Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
o Dépenses de santé. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
o Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
o Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
o Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
o Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; 5 Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
o Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
o Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
o Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Préjudice d’établissement – Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
o Préjudice évolutif – Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
o Préjudices permanents exceptionnels – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
o Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 28]) ;
ORDONNE à la S.A. L’ÉQUITÉ de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, en particulier l’entier dossier médical du ou de la patient(e) et/ou les pièces de toute nature qu’il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, étant précisé que l’expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire ;
DIT qu’en cas de litige afférent à la communication d’une pièce, l’expert et/ou les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise pour trancher et éventuellement ordonner la communication sous astreinte de la pièce litigieuse ; qu’en cas de maintien d’opposition, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conclusions utiles ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RESERVE les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation ;
CONDAMNE in solidum la Clinique Saint Cyprien Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [S] et leur assureur MACSF assurance au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [D] [B] représentant sa fille et en sa qualité personnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 8h30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au juge des tutelles majeurs ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
DIT la présente ordonnance commune aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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