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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 avr. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DNID, DIRECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLJ
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], rep par son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10]
C/
Société DNID
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], rep par son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
LES ELLIPSES
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me RAISON + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [B] épouse [L] était propriétaire des lots 48 et 55 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Cette dernière est décédée le 18 février 2015 et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été désignée en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] selon ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 17 novembre 2023. Il a été retrouvé un testament rédigé par la défunte léguant l’usufruit du bien à Monsieur [W] [L], son fils qui est toutefois taisant.
Par acte en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA IMMOBILIER, a fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à lui payer la somme de 5.632.18 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 Janvier 2025,
— condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à lui payer la somme de 1958 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4002 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les quote-part des charges de copropriété ne sont pas payées et qu’il n’a pas été possible d’obtenir jusqu’à présent le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte délivré par remise à personne morale, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales ou spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette des défendeurs est née ;
Que le décompte des charges incombant aux lots de Madame [F] [B] épouse [L], arrêté au 02 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 01/10/2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 5.632.18 euros ;
Attendu que la mise en demeure délivrée à Monsieur [W] [L] et l’assignation sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et son quantum ;
Que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5632.18 euros, arrêtée au 02 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 01/10/2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” ;
Que ces dispositions étant d’ordre public et les rapports entre les copropriétaires et le syndicat étant régis par le règlement de copropriété et non par le contrat de syndic, les dispositions de ce contrat importent peu et l’article précité ne permet pas de mettre à la charge du copropriétaire défaillant d’autres frais que ceux nécessaires alors même que l’assemblée générale aurait approuvé cette imputation au copropriétaire défaillant.
Qu’il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite paiement des frais visés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment des frais de mise en demeure, relances, et de constitution de dossier transmis à l’avocat pour un total de 4002 euros.
Que seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant aux fins de mise en demeure des débiteurs avant introduction de l’instance ; que le coût de constitution du dossier destiné à l’avocat ou à l’huissier fait partie de la gestion courante du syndic qui n’est lié contractuellement qu’avec le syndicat des copropriétaires et non avec le copropriétaire ; que les honoraires d’huissier et d’avocat de la copropriété peuvent faire l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] sera condamnée au paiement de la somme de 120 euros correspondant au coût des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de charges des lots appartenant à Madame [F] [B] épouse [L] que les autres coproporiétaires ont dû supporter la part du copropriétaire débiteur dans le règlement des charges ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement ;
Qu’en conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] la somme de 5632.18 euros, arrêtée au 02 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 01/10/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] la somme de 120 euros au titre des frais dûs en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
RAPPELLE que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] ne saurait être tenue au-delà de l’actif successoral recueilli ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires Du [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur à succession vacante de Madame [F] [B] épouse [L] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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