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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 déc. 2025, n° 25/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K]
C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07331 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIC
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K] RCS de Lyon 901 032 110
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C CONSEIL & AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 5 septembre 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de la SELARL PHARMACIE [K] le paiement de la somme de 17 080,38€ €, en principal.
La contrainte a été signifiée le 22 septembre 2025 à la SELARL PHARMACIE [K].
Le 16 septembre 2025, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la SELARL PHARMACIE [K] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69) à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 17 855,20€ en principal, frais et accessoires.
La saisie conservatoire de créance a été dénoncée à la SELARL PHARMACIE [K] le 22 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution.
La conversion a été signifiée à la SELARL PHARMACIE [K] le 30 septembre 2025.
Le 26 novembre 2025, la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution a été effectuée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SELARL PHARMACIE [K] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
In limine litis,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LYON à intervenir, dans le cadre de l’opposition à contrainte,
Sur le fond,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société PHARMACIE [K] le 16 septembre 2025 et convertie en saisie-attribution le 24 septembre 2025,
— juger que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire, des frais de conversion en saisie-attribution et les dénonces afférentes, resteront à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à lui payer la somme de 130 € au titre de ces frais bancaires générés par la saisie-attribution,
Subsidiairement,
— cantonner la saisie-attribution à la somme pour laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de LYON aura partiellement validé la contrainte du 5 septembre 2025,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SELARL PHARMACIE [K], représentée par son conseil, indique se désister de l’instance introduite par ses soins et maintient sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux titres des dépens de l’instance.
En réponse, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance, s’accorde sur la demande de condamnation aux dépens mais s’oppose sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont elle sollicite le rejet.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, la SELARL PHARMACIE [K], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance introduite par assignation du 13 octobre 2025. Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’accord des parties concernant la prise en charge des dépens, il convient de dire que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SELARL PHARMACIE [K] de sa demande formée de ce chef, étant relevé que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SELARL PHARMACIE [K] en ses demandes formées par assignation en date du 13 octobre 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejette la demande formée par la SELARL PHARMACIE [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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