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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVUS
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,immatriculée au RCS du MANS sous le N°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882 dont
le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître RAULY
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le :
Le
Grosse à :
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Maître [Z] PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN [H] PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 (minute 24/574-RG 24/791) par la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE à la requête des consorts [I] et de la SARL TRAVAUX GRANDE HAUTEUR (après jonction des instances RG 24/791 et 24/1240) et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [K] au contradictoire de :
— la SARL TRAVAUX GRANDE HAUTEUR
— la SELARL FIBRA
— la SMABTP
— la SA MMA IARD
— la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Vu l’assignation délivrée le 07 mai 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 et 18 décembre 2024, et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2025 formant les protestations et réserves d’usage,
Vu l’audience du 28 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes en l’état et s’en sont rapportées à leurs assignation et conclusion, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de droit et de fait en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir attraire aux opérations d’expertise la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur subséquent de la société TRAVAUX GRANDE HAUTEUR, depuis le 1er janvier 2024, société déjà en la cause et partie à l’expertise et susceptible de voir sa responsabilité engagée dans les désordres objets de l’expertise judiciaire.
Elle produit à l’appui de sa demande l’attestation d’assurances justifiant de cette qualité ‘assureur de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de son assuré la société TRAVAUX GRANDE HAUTEUR .
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, le demandeur justifiant d’un motif légitime.
Il est pris acte des protestations et réserves de la société AXA FRANCE IARD, mais elles ne seront pas reprises dans le dispositif, une telle mention n’étant revêtue d’aucune valeur exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024(minute 24/574-RG 24/791)
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée
DISONS que les dépens seront supportés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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