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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 9 ] ( SMC ) c/ S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE ( SITMAM ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02550 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A5A
N° de minute :
S.A.S. [Adresse 9] (SMC)
c/
S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 9] (SMC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat MaîtreGarance DE MIRBECK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1672
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1257, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA SEQENS, désigné Madame [U] [T] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 12 et 15 septembre 2025, la S.A.S. [Adresse 9] (SMC) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 27 Janvier 2026, la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. [Adresse 9] (SMC) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SITMAM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1257, ayant désigné Madame [U] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [Adresse 9] (SMC) communiquera sans délai à la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [Adresse 9] (SMC) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [Adresse 9] (SMC) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE (SITMAM), et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 03 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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