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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03720 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXMV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/03720
N° Portalis DBX6-W-B7H- XXMV
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
SARL GIB CONSTRUCTION
SASU FP CONSTRUCTION
SA PROTECT
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL RACINE [Localité 10]
SCP RUMEAU & ASSOCIES
1 copie M. [Y] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 21 Novembre 1984 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03720 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXMV
DÉFENDERESSES
SARL GIB CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU FP CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
SA PROTECT
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 14 décembre 2017, madame [R] a confié à la SARL GIB CONSTRUCTION l’édification d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 12].
Cette Commune a délivré un permis de construire le 10 juillet 2018 et la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 24 octobre 2018.
La SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SARL GIB CONSTRUCTION.
La SARL GIB CONSTRUCTION a, selon contrat du 15 septembre 2018, sous-traité un certain nombre des travaux à la société FP CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA PROTECT, notamment les travaux de fondations, maçonnerie et d’implantation.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 11 juin 2019.
Après avoir pris possession des lieux, madame [R] a, par courrier du 17 juin 2019, formulé plusieurs réserves, en particulier concernant l’implantation de la maison qui ne correspondrait pas au plan et serait décalée de 50 cms vers le chemin.
Dans l’attente de la levée de ces réserves, madame [R] a sollicité la consignation par la société GIB CONSTRUCTION de 5 315 € TTC, correspondant au solde dû à la réception.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 14 juin 2019.
Après une visite sur place, par courrier du 04 juillet 2019, le service d’urbanisme de la Mairie de [Localité 13], a demandé à madame [R] de mettre en conformité sa construction avec l’autorisation accordée s’agissant de l’absence de garage et la nécessité de procéder à des plantations en compensation des arbres abattus.
Par courrier en date du 15 janvier 2020, madame [R], par le biais de son Conseil, a mis en demeure la société GIB CONSTRUCTION de remédier à l’erreur d’implantation de sa maison.
En l’absence de règlement amiable, par acte du 09 juin 2020, madame [R] a assigné en référé la société GIB CONSTRUCTION et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES es-qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 02 juillet 2020, la société GIB CONSTRUCTION a assigné en référé la société FP CONSTRUCTION et son assureur la société PROTECT.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2020, monsieur [Y] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Sur requête en omission de statuer de la SA AVIVA ASSURANCE, une ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2021 a complété la décision du 14 décembre 2020, en ordonnant la mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en déclarant recevable l’intervention volontaire de ce même assureur en qualité d’assureur de la société GIB CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par acte du 02 avril 2023, madame [R] a assigné la SARL GIB CONSTRUCTION et la SA AVIVA ASSURANCES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 07 février 2024, la société GIB a appelé en garantie la société FP CONSTRUCTION et la société PROTECT et, par acte du 18 juin 2024, elle a assigné son assureur, la SA ABEILLE&SANTE.
Les affaires ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, madame [R] demande au tribunal de :
« CONSTATER que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale au regard du risque encouru de démolition.
DONNER ACTE à Madame [D] [R] de ce que, conformément à l’article 394 et 395 du Code de Procédure Civile, elle se désiste, par les présentes conclusions d’incident, de l’instance et de l’action qu’elle a engagé au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n°RG 23/03720 à l’encontre de la société AVIVA devenue La SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés GIB et AVIVA ASSURANCE devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société GIB construction, d’avoir à verser à Madame [R]
— la somme de 200.000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du coût de la démolition reconstruction de la maison,
— la somme de 12.800 euros au titre du préjudice résultant de son relogement sur une période de 8 mois,
— la somme de 1600 euros au titre de la location d’un garde-meuble sur une période de 8 mois,
— la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté à la date du jugement,
— la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble dans le délai de 10 ans,
— la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande d’article 700 du CPC.
DIRE ET JUGER n’avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit dont sera assorti le présent jugement".
N° RG 23/03720 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXMV
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
DIRE ET JUGER que l’action de la société GIB CONSTRUCTION à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est prescrite,
Par conséquent, DEBOUTER la société GIB CONSTRUCTION de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la garantie décennale n’est pas mobilisable en présence d’un désordre réservé à réception.
DIRE ET JUGER que la garantie « Tous risques chantiers » n’est pas mobilisable en l’absence de réclamation durant la période de garantie.
DIRE ET JUGER que la garantie des dommages intermédiaires n’est pas mobilisable en présence d’un désordre réservé à réception.
DIRE ET JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer au titre de la garantie « RC après livraison » l’exclusion du coût de reprise des travaux de l’assuré.
Par conséquent DEBOUTER toute partie des demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
CONDAMNER toute partie succombante à régler à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la société FP CONSTRUCTION a commis une faute engageant sa responsabilité en qualité de sous-traitant
CONDAMNER in solidum la société FP CONSTRUCTION et son assureur la compagnie SA PROTECT à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande présentée au titre de la démolition / reconstruction
REJETER la demande présentée au titre du relogement et de la location d’un garde meuble REJETER la demande présentée au titre du préjudice de jouissance
REJETER la demande présentée au titre du préjudice moral
DIRE ET JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne garantit pas l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
En cas de mobilisation de la garantie décennale, CONDAMNER la société GIB CONSTRUCTION à rembourser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la franchise contractuelle
En cas de mobilisation d’une garantie facultative, OPPOSER à Madame [R] la franchise contractuelle, et LA DEDUIRE des sommes qui lui seront allouées".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SARL GIB CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« Débouter Madame [D] [R] de sa demande de 200.000 € correspondant au coût de la démolition / reconstruction de la maison ainsi que des demandes annexes telles que les frais de relogement et de garde-meuble ainsi que de la perte d’une chance de reconstruire la même maison.
Juger que la société GIB s’en remet à Justice concernant la somme de 20.000 € sollicitée au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble dans le délai de dix ans.
Réduire dans d’importantes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse :
Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de son moyen relatif à la prescription de la garantie due à son assuré.
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société GIB à garantir cette dernière de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de Madame [R], tant au titre de l’erreur d’implantation, que de la garantie décennale de la concluante.
Juger que la société FP CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la concluante sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Condamner la société FP CONSTRUCTION et la société PROTECT S.A., in solidum, à relever indemne la concluante de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [R].
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la société FP CONSTRUCTION et la société PROTECT S.A. à verser à la société GIB une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SA PROTECT demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
PRENDRE ACTE que les conditions de mobilisation de la garantie de responsabilité du sous traitant pour dommage de nature décennale et de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.007740 ne sont pas réunies et que, dès lors, celles-ci ne sont pas mobilisables ;
En conséquence, DEBOUTER la Société GIB CONSTRUCTION et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la PROTECT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Société PROTECT
A titre principal
DEBOUTER la Société GIB et toute autre partie de leurs autres demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la Société PROTECT au titre des préjudices allégués par Madame [D] [R], ceux-ci n’étant pas justifiés,
A titre subsidiaire
LIMITER la condamnation de la Société PROTECT à hauteur de 50 % de responsabilité, DIMINUER le montant des préjudices réclamés à de plus justes proportions,
LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ; CONDAMNER la Société GIB et son assureur AVIVA ASSURANCES ou tout succombant à relever et garantir la Société PROTECT de toute condamnation prononcée à son encontre pour la part de responsabilité imputable à la Société GIB,
DEBOUTER la Société GIB de son appel en garantie formé à l’encontre de la Société PROTECT pour la part de responsabilité qui lui reste imputable,
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société PROTECT le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives dont la garantie « responsabilité civile générale » (article 3.1 des CG) et opposable à la Société FP CONSTRUCTION au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant pour dommage de nature décennale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la Société GIB et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la Société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la Société GIB ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € à la Société PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société PROTECT. "
Régulièrement assignée, la société FP CONSTRUCTION n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
La SA ABEILLE IARD & SANTE soulève la prescription de l’action de la société GIB CONSTRUCTION sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances. Or, si le Juge de la mise en état a été effectivement saisi par conclusions du 14 février 2024 d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription par cet assureur, la fin de non-recevoir ne concernait pas la société GIB CONSTRUCTION, mais l’action de madame [R] contre la compagnie d’assurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage, fin de non-recevoir qui a d’ailleurs conduit madame [R] à se désister de son action à l’égard de la SA ABEILLE IARD&SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le juge de la mise en état ayant décidé que le tribunal statuerait sur ce désistement.
En revanche, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’ayant jamais saisi le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’égard de son assurée la société GIB CONSTRUCTION, cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable devant le tribunal, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Il sera donné acte à madame [R] de son désistement d’action à l’égard de la SA ABEILLE & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal, en application de l’article 384 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, madame [R] supportera les dépens de cette partie d’instance.
AU FOND
Madame [R] fonde ses demandes indemnitaires exclusivement sur l’article 1792 du code civil en application duquel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
Le désordre dont madame [R] se prévaut consiste dans une erreur d’implantation non régularisable de sa maison, désordre qui a été expressément relevé par l’expert judiciaire, lequel indique en page 18 de son rapport :
« Le relevé de l’expert au télémètre laser LEICA DISTI M D5 établi et confirme le défaut d’implantation de 50 cm par rapport à la limite séparative de parcelle. Les prises de mesures de l’expert n’ont pas été contestées des parties dument interrogées dans le cadre de la note n°1 ».
L’expert attribue ce désordre au déplacement d’une borne OGB qui n’a pas été repositionnée avant le démarrage des travaux de construction.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 11 juin 2019.
Cependant, en application du contrat de construction signé avec la SARL GIB CONSTRUCTION, lequel stipule « Si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le maître de l’ouvrage pourra, dans un délai de 8 jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception », madame [R] a, par courrier du 17 juin 2019, soit 6 jours plus tard, formulé une réserve concernant l’implantation de sa maison libellée de la façon suivante : « L’implantation de la maison ne correspond pas au plan, elle ne respecte ni le permis de construire ni le PLU, elle est décalée de 50 cm vers le chemin ».
S’agissant d’une erreur d’implantation non régularisable constatée sur un bâtiment dont la construction est terminée, ce désordre n’a pas vocation à évoluer, si bien qu’au moment de la réception, il a été révélé au maître d’ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences.
L’article 1792 du code civil, dont se prévaut, à titre exclusif, madame [R] au soutien de ses demandes indemnitaires, n’est donc pas applicable.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal, saisi sur le fondement de la garantie décennale, n’est pas tenu de rechercher si le désordre invoqué peut relever de la responsabilité de droit commun en l’absence de demande en ce sens.
Dès lors que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL GIB CONSTRUCTION et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, rendant sans objet l’examen des autres prétentions et moyens développés par les parties à l’instance.
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement d’action de madame [D] [R] à l’égard de la SA ABEILLE IARD&SANTE, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE madame [D] [R] à supporter les dépens de cette partie d’instance ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL GIB CONSTRUCTION à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DÉBOUTE madame [D] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL GIB CONSTRUCTION et de son assureur Constructeur Non Réalisateur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [R] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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