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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 janv. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTS
MINUTE N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTS
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 10 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [N]
né le 27 Septembre 1989 à RUSSIE
de nationalité Russe
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [T] , en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [I] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTS
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [I] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/12/24 à 17:09 heures, demandeur d’asile le : 29/12/24 à 18:17 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 31/12/24 à 17:09 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] depuis le 29/12/24à 18:17 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 02/01/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 10 Janvier 2025.
Attendu que par saisine en date du 10 Janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 02/01/2025, Monsieur [I] [N] a vu son recours contre le rejet de sa demande d’asile rejeté le 07 01 2025 par le tribunal administratif de Paris ; qu’il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Rabat ; qu’en l’état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 14 02 2025 ;
Qu’à l’audience il déclare qu’il ne peut pas retourner en Russie et refusera d’embarquer sur le prochain vol ; qu’il ne présente aucun élément nouveau concernant sa situation ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 10 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTS
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..10 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….10 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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