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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/11386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11386 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IQ
N° de Minute : L 293/25
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M] [R] es qualité d’unique héritière de Madame [W] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [R] es qualité d’unique héritière de Madame [W] [Z] demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/11386 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 23 février 2018, [W] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Banque Postale Financement, aujourd’hui dénommée la SA Banque Postale Consumer Finance un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 3,92 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 270,52 euros hors assurance facultative.
[W] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2019.
Par acte d’huissier du 25 mars 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a sommé Mme [M] [R] de prendre parti sur l’acceptation ou la renonciation à la succession de [W] [Z].
Par courrier du 26 mai 2021, le conseil de la SA Banque Postale Consumer Finance a interrogé le greffe du service des renonciations à successions du tribunal judiciaire de Lille sur le point de savoir s’il avait enregistré des renonciations à successions de [W] [Z] qui a répondu par la négative.
Par acte d’huissier du 3 juin 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner à lui payer le solde du prêt assorti des intérêts contractuels, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2021.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [R], assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2021.
Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 janvier 2022 pour permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la SA Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de Mme [R] sauf à produire tout justificatif attestant de sa qualité d’unique héritière à la succession de Mme [W] [Z] et d’une éventuelle absence de renonciation à la succession (mention manuscrite non signée peu probante).
A l’audience du 31 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée de même qu’à celle du 4 avril 2022.
A l’audience du 12 septembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024 réceptionnée le 16 septembre 2024, le conseil de la SA Banque Postale Consumer Finance a sollicité la réinscription de l’affaire et il a été fait droit à cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée à celle du 28 avril 2025 à la demande de la SA Banque Postale Consumer Finance.
L’affaire a été retenue à cette date.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures signifiées à Mme [R] par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
rejeter les demandes de Mme [R],
condamner Mme [R], es qualité d’héritière de [W] [Z] à lui payer la somme de 10 238,89 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025 et outre les intérêts postérieurs au taux de 3,92% l’an sur la somme de 9 095,09 euros,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien, elle fait valoir qu’à la suite du décès de [W] [Z], les échéances du [Date décès 3] 2019 et suivantes n’ont plus été payées ni régularisées ; qu’elle a eu confirmation de la qualité d’unique héritière de Mme [R] par le notaire en charge de la succession de [W] [Z] ; que Mme [R] n’a pas donné suite à sa sommation ; qu’aucune renonciation à la succession n’a été enregistrée.
Elle précise que Mme [R] a repris contact avec elle et effectué quelques règlements auprès de l’huissier.
Mme [R], initialement assignée par acte remis à sa personne et à qui les dernières écritures ont été signifiées selon les mêmes modalités n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir, par acte d’huissier du 25 mars 2021, sommé Mme [R], de prendre parti sur l’acceptation ou la renonciation à la succession de [W] [Z] dans les deux mois qui suivent la sommation.
Mme [R] n’a pas donné suite à cette sommation.
En application du texte précité, elle est donc réputée avoir accepté purement et simplement la succession de [W] [Z], étant au surplus observé qu’elle a procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 1 350 euros d’après le compte établi par l’huissier le 6 février 2025.
La SA Banque Postale Consumer Finance est donc recevable à agir à l’encontre de Mme [R] es qualité d’héritière de [W] [Z].
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que celui-ci date du [Date décès 3] 2019.
La forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation initiale a été délivrée par la SA Banque Postale Consumer Finance.
La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance ne justifie avoir adressé ni à [W] [Z] ni à Mme [R] une quelconque mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt personnel.
Or, le contrat de prêt personnel ne dispense pas d’une telle mise en demeure même en cas de décès de l’emprunteur.
Celui-ci ne saurait donc suffire à permettre de considérer que la déchéance du prêt est valablement intervenue.
La SA Banque Postale Consumer Finance est donc recevable à agir uniquement en paiement des mensualités impayées du prêt et irrecevable à agir pour le surplus, dans la mesure où le prêt personnel doit être considéré comme toujours en cours.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA Banque Postale Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque Postale Consumer Finance s’établit donc comme suit au 6 février 2025, date à laquelle le compte a été établi par l’huissier :
Sommes dues :
Mensualités dues en capital depuis l’origine du crédit avant la défaillance de l’emprunteur (échéance de mai 2019 incluse) : 3 500 euros (14 mensualités x 250 euros)
Mensualités impayées en capital à compter de juin 2019 : 2 250 euros (250 euros x 9 mensualités)
Versements depuis l’origine : 5 483,56 euros (4 133,56 + 1350 euros au contentieux)
Mme [R] sera donc condamnée à payer la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 266,44 euros arrêtée au 6 février 2025 au titre des mensualités impayées du prêt personnel souscrit par [W] [Z] le 23 février 2018, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, recevable à agir en paiement à l’encontre de Mme [M] [R] en qualité d’héritière de [W] [Z] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt n’est pas valablement intervenue de sorte que la société anonyme Banque Postale Consumer Finance n’est fondée qu’à exiger le remboursement des mensualités impayées ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement la somme de 266,44 euros arrêtée au 6 février 2025 au titre des mensualités impayées du prêt personnel souscrit par [W] [Z] le 23 février 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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