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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Février 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/01919 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOI6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S] [K] [T]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, membre de la SCP GASSER PUECH BARTHOUIL BAUMHAUER – JURISUD AVOCATS avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
M. [L] [H] [Y]
né le 12 juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [O] [Y]
né le 06 Juin 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [A] [G] [Y]
née le 10 Octobre 1969 à [Localité 2], domiciliée : chez Madame [R] [V], [Adresse 1]
M. [Z] [U] [Y]
né le 17 Août 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
M. [E] [Y]
né le 20 Janvier 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [P] [Y] épouse [R]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’agence TEYSSIER IMMOBILIER, SARLU inscrite au RCS de Nimes sous le n° 521 738 286 dont le siège est [Adresse 6]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, et Chloé AGU, Juge assistées de Mme CHALLANT et de Mme TRILOFF, auditrices de justice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2003, un règlement de copropriété et un état descriptif de division a été établi, créant une copropriété aux [Adresse 1].
Par acte notarié du 18 février 2015, Madame [S] [T] a acquis divers lots de cette copropriété dans l’immeuble cadastré AY[Cadastre 1], à savoir un garage situé au rez-de-chaussée de ladite parcelle ainsi qu’un appartement avec terrasse.
La parcelle AY[Cadastre 2], jouxtant la parcelle AY[Cadastre 1] de Madame [S] [T], est la propriété en indivision de Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] (ci-après les consorts [Y]).
En février 2022, Madame [S] [T] a constaté que le contrefort en pierre construit le long du mur de séparation entre l’immeuble AY[Cadastre 1] et la cour de la parcelle AY[Cadastre 2] a été démoli par les consorts [Y], à l’occasion de travaux dans leur cour.
Par actes délivrés le 11 mai 2022, Madame [S] [T] a assigné les consorts [Y] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et l’exécution de travaux de mise en sécurité.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a condamné solidairement les consorts [Y] à exécuter les travaux de mise en sécurité préconisés par le Bureau d’Etude Structure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 février 2024.
Par actes délivrés le 19 avril 2024, Madame [S] [T] a fait assigner les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’ordonner la réalisation de travaux de remise en état ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2025.
L’affaire, qui a fait l’objet d’un renvoi, a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [S] [T] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter les consorts [Y] de leur demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [S] [T], Condamner solidairement les consorts [Y] à réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de reconstruction des ouvrages tels que détaillés en pages 19 et 20 du rapport de l’expert judiciaire, Condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :350 euros par mois, à compter du mois de février 2022 jusqu’à parfaite réalisation des travaux en réparation du son préjudice de jouissance, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, Débouter les consorts [Y] de leurs demandes reconventionnelles, Dispenser Madame [S] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires, Condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Y] et soutenir que son action est recevable, Madame [S] [T] fait valoir que les désordres affectent directement les parties privatives lui appartenant, à savoir son garage et sa terrasse située au premier étage de la parcelle [Cadastre 1], et qu’elle a ainsi intérêt à agir.
Au soutien de sa demande, Madame [S] [T] allègue que les consorts [Y] ont procédé à la démolition du contrefort sans précaution, entraînant l’inclinaison du mur Est de la parcelle [Cadastre 1] et la fragilisation de la voûte correspondant au plafond de son garage qui soutient sa terrasse. Elle prétend que les désordres ont pour cause exclusive la démolition du contrefort, justifiant ainsi que les travaux soient pris en charge par les consorts [Y]. La demanderesse fait valoir que les travaux les moins coûteux, en accord avec les préconisations de l’architecte des bâtiments de France, doivent permettre la reconstruction à l’identique du buton démoli. En réponse aux écritures des défendeurs, Madame [S] [T] soutient que les travaux envisagés ne généreront aucun enrichissement sans cause de la copropriété en ce qu’ils apparaissent nécessaires, non pas au regard de la dégradation de l’immeuble mais bien de la faute des consorts [Y]. Elle souligne que les travaux n’entraîneront pas une amélioration de l’état et de la valeur de l’immeuble mais s’apparenteront à une remise en état initiale avant la démolition du contrefort, sans diminution de l’usage de son garage.
Pour fonder sa demande indemnitaire et en application des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [S] [T] fait valoir que la démolition du contrefort par les consorts [Y] constitue une faute qui a eu pour conséquence directe de fragiliser la voûte de son garage, dont les pierres menacent désormais de s’effondrer. Elle affirme, en conséquence, ne plus pouvoir utiliser son garage ni jouir de sa terrasse et ainsi avoir subi un préjudice de jouissance. Madame [S] [T] fonde son préjudice moral sur son angoisse, depuis février 2022, d’être réveillée par la destruction de son immeuble.
Pour conclure au débouté des demandes reconventionnelles des consorts [Y], Madame [S] [T] soutient que le sinistre est intégralement imputable aux défendeurs qui ont démoli un buton sans précaution préalable. Elle fait valoir que ce buton était en place depuis plus d’un siècle et qu’une remise en état ne peut constituer une dévaluation de l’immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal judiciaire de Nîmes de :
A titre principal :
Déclarer Madame [S] [T] irrecevable en ses demandes,A titre reconventionnel :
Condamner solidairement Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à consigner préalablement le coût estimé des travaux, soit 42.900 euros TTC, et régler les factures corrélatives à leur exécution par l’artisan mandaté par leurs soins sur leur fond par les consorts [Y], ces travaux devant être exécutés par ces derniers dans un délai maximum de trois mois après justification de ladite consignation,Condamner solidairement Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à rembourser intégralement aux consorts [Y] le coût des travaux conservatoires entrepris provisoirement, laissés à la charge exclusive des consorts [Y], soit la somme de 19.850 euros, Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une imputation de 50% du coût des travaux à la charge des consorts [Y], condamner solidairement Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à rembourser aux consorts [Y] la moitié du coût des travaux conservatoires entrepris provisoirement laissés, à la charge exclusive des consorts [Y], soit la somme de 9.925 euros, Condamner solidairement Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer aux consorts [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer aux consorts [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leur demande de fin de non-recevoir et se fondant sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [Y] font valoir que Madame [S] [T] ne peut se prévaloir d’un préjudice propre dès lors que le dommage n’affecte pas sa partie à usage privatif. Par conséquent, ils soutiennent que seul le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir pour les litiges relevant des parties communes.
Pour fonder leur demande subsidiaire et en application des articles 1240, 1241 et 1303 du code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils sollicitent de retenir la solution proposée par l’expert tenant à la reconstruction du buton en pierre à l’identique, pour un coût estimé à 42.900 euros TTC. Ils font valoir que le buton était en réalité un simple muret dépourvu de fondations qui n’a jamais eu vocation à tenir le mur voisin. En outre, les consorts [Y] soutiennent que Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sont responsables du dommage et précisent que le rapport d’expertise a reconnu que le jacuzzi et les bacs de plantes sur la terrasse de la demanderesse ont constitué une surcharge et seraient l’une des causes de la fragilisation du mur. De plus, ils allèguent qu’en l’absence de réalisation d’un diagnostic technique global, la copropriété a manqué à son obligation d’entretien. Ils soulignent par ailleurs qu’en l’absence d’un tel diagnostic, ils ont méconnu la fragilité des structures de la copropriété voisine. Dès lors, les consorts [Y] estiment que s’il leur revient de réaliser les travaux, l’obligation de les financer est toutefois imputable à Madame [S] [T] et au syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que le financement des travaux par les consorts [Y] constituerait un enrichissement injustifié de la copropriété au regard de la plus-value réalisée et de l’amélioration de ses parties communes à la suite des travaux.
Pour fonder leurs demandes reconventionnelles en remboursement des travaux conservatoires, ils soutiennent qu’il est anormal que le financement total des travaux provisoires revienne à leur seul charge, compte tenu de la responsabilité de Madame [S] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle indemnitaire, les consorts [Y] allèguent que la construction d’un renforcement par butonnage dans leur cour sera génératrice d’une dévaluation de leurs fonds.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sollicite au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement les consorts [Y] à réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de reconstruction des ouvrages existants, tels que détaillés en page 19 et 20 du rapport de l’expert judiciaire, Débouter les consorts [Y] de leurs demandes reconventionnelles, Débouter Madame [S] [T] de sa demande de dispense de participation aux frais du syndicat,Condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir que la nécessité de rebâtir un butonnage ressort de l’expertise judiciaire, dont l’imputation revient intégralement aux consorts [Y]. En effet, il soutient que la responsabilité des consorts [Y] est engagée en ce que la démolition du contrefort par ces derniers a entraîné la fragilisation de la voûte constituant le garage de la demanderesse et soutenant sa terrasse. Ils rappellent que les travaux sollicités n’ont pas pour conséquence d’améliorer l’état et donc la valeur de l’immeuble, mais simplement de le remettre dans l’état dans lequel il se trouvait avant la démolition litigieuse.
Pour conclure au débouté des demandes des consorts [Y] et à l’absence de responsabilité de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] allègue que la copropriété n’avait pas de syndic en février 2020, lorsque Madame [S] [T] a constaté la démolition du contrefort en pierres. Il ajoute qu’aucune des parties n’a pris l’initiative de faire établir un diagnostic technique global de la copropriété, qui n’était par ailleurs pas obligatoire.
MOTIFS:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de son article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié le 19 avril 2024, de sorte qu’en application de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande.
En conséquence et en l’absence de saisine du juge de la mise en état, la demande des consorts [Y] devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si les consorts [Y] reconnaissent avoir procédé à la démolition du contrefort en pierre, ils contestent cependant l’utilité de ce muret et ainsi le lien de causalité entre les dommages constatés chez Madame [S] [T] et la destruction du buton.
Pour soutenir que la disparition du contrefort constitue la cause de l’effondrement de la voûte, Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] se fondent sur le diagnostic établi suite au sinistre affectant la voûte en date du 17 février 2022 et établi pas le bureau d’étude [B] [C] étude et conception.
En effet, il ressort de ce diagnostic que la voûte dans le garage de Madame [S] [T] s’effondre et pivote, entraînant fissures et chutes de pierres. De plus, ce document certifie que la démolition du contrefort est à l’origine du sinistre en ce qu’il permettait la stabilisation de la voûte.
Madame [S] [T] produit également le rapport d’expertise judiciaire établi le 18 février 2024 par Monsieur [I] [J] qui souligne que les altérations de la voûte au-dessus du garage sont effectivement manifestes, que la structure est endommagée et risque ainsi de s’effondrer. Enfin, l’expert judiciaire confirme que la déformation de la voûte est due au retrait du buton en pierres maçonnées.
Il ressort de ce qui précède que les consorts [Y], en procédant à la démolition du buton en pierre à l’occasion de travaux dans leur cour, ont commis une faute. Il s’ensuit que l’enlèvement du buton sans précaution préalable a directement contribué à l’effondrement de la voûte dans le garage de la demanderesse.
Ainsi, si la matérialité des dommages est établie, compte tenu du diagnostic du bureau d’étude [B] et du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que le lien de causalité entre la démolition du contrefort et le sinistre est direct et certain.
En conséquence, la responsabilité des consorts [Y], eu égard à leur faute, est parfaitement établie.
De surcroît, la nécessité de réaliser des travaux ressort du diagnostic établi par le bureau d’étude [B] mais également du rapport d’expertise judiciaire. En effet, l’expertise judiciaire fait mention des recommandations du technicien du bureau d’étude BET INGEREC qui préconise deux solutions pour les travaux, à savoir la création d’un poteau dans le garage ou la reconstruction du buton en pierre.
Eu égard aux écritures des parties favorables à la reconstruction du buton et compte tenu de l’incompatibilité de la création d’un poteau avec les exigences des architectes des bâtiments de France, il apparaît que la solution tendant à reconstituer le buton responsable du sinistre et des joints de claveaux désolidarisés est la plus adaptée. Il convient de préciser que ces travaux ne sauraient être interprétés comme un enrichissement injustifié de la copropriété dans la mesure où ils consistent en la reconstruction à l’identique du contrefort démoli par les consorts [Y].
Dès lors, les consorts [Y] seront condamnés solidairement à réaliser les travaux de reconstruction des ouvrages tels qu’évalués dans l’expertise judiciaire et figurant dans le dispositif de la présente décision.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [S] [T]
En vertu de l’article 1240 du code civil précité, la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité.
Sur la faute des consorts [Y]
La démolition du buton en pierre sans précaution préalable constitue une faute imputable aux consorts [Y], de nature à engager leur responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice et lien de causalité
1) Préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance consiste en la privation totale ou partielle de la possibilité d’utiliser un bien ou d’en tirer l’usage normal.
Madame [S] [T] atteste que la destruction du contrefort est intervenue le 12 février 2022, ce qui n’est pas contesté par les consorts [Y].
Elle indique subir un préjudice de jouissance depuis cette date, étant dans l’incapacité d’utiliser pleinement son garage et sa terrasse.
En effet, il ressort du diagnostic effectué en date du 17 février 2022 par le bureau d’étude [B] qu’il est « fortement déconseillé de stationner ou passer sous la voute » et qu’en conséquence, un périmètre de sécurité a été mis en place. Le diagnostic précise également qu’il ne faut « en aucun cas pénétrer sur la terrasse ».
Dans son courrier versé aux débats du 31 mars 2022 et adressé à Monsieur [E] [Y], Madame [S] [T] précise que son garage ne permet plus le stationnement que d’un seul véhicule, contre quatre véhicules et une remorque avant le risque d’effondrement.
Dès lors, il s’ensuit que Madame [S] [T] est en partie privée de l’utilisation normale de son garage en raison d’un périmètre de sécurité mis en place et d’un risque d’effondrement de la voûte. Elle a également été privée de l’usage de sa terrasse au regard de la fragilité de la voûte la soutenant.
Dès lors, Madame [T] a subi un préjudice de jouissance, engendré directement par la démolition du contrefort par les consorts [Y] compte tenu du diagnostic du 17 février 2022 et de l’expertise judiciaire du 18 février 2024.
Se fondant sur une estimation réalisée par l’agence immobilière ORPI et évaluant la valeur locative de l’immeuble à 810 euros par mois, Madame [S] [T] sollicite une indemnité mensuelle au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 350 euros depuis le mois de février 2022, date de la destruction du muret en béton par les consorts [Y].
Compte tenu de la valeur locative mensuelle du bien, de la privation partielle de l’usage du garage et de la privation totale de la terrasse, lesquels constituent des annexes et non des espaces à usage d’habitation, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 150 euros par mois.
En conséquence, les consorts [Y] seront solidairement condamnés à payer à Madame [S] [T] une indemnité au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois à compter du mois de février 2022 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
2)Préjudice moral
Madame [S] [T] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en ce qu’elle a été exposée à un risque d’effondrement de son habitation.
En effet, il ressort de ce qui précède qu’il existe depuis le diagnostic réalisé le 17 février 2022 un risque d’effondrement de la structure de son garage, qui soutient par ailleurs sa terrasse. Dès lors que des chutes de pierres et des fissures ont été constatées, il s’ensuit que Madame [S] [T] a subi un stress important lié au risque d’effondrement de la voûte.
Cependant, cette angoisse doit être nuancée, dans la mesure où des travaux conservatoires sont intervenus à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 31 août 2022, permettant de sécuriser l’immeuble et de mettre ainsi fin au risque d’effondrement.
Dans ces conditions, les consorts [Y] seront condamnés à payer à Madame [S] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1240 du code civil précité, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à consigner le coût des travaux
1)Sur la responsabilité de la copropriété
Il ressort des dispositions de l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, que l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété.
Le diagnostic technique global est obligatoire dans le cadre d’une mise en copropriété d’un immeuble de plus de dix ans ou d’une demande administrative pour un immeuble insalubre.
En l’espèce, les consorts [Y] font valoir qu’en l’absence de diagnostic technique global, ils ont méconnu la fragilité des structures et ainsi l’utilité du contrefort. Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires a commis une faute de négligence en l’absence de réalisation d’un tel diagnostic pourtant obligatoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ne conteste pas l’absence d’un tel diagnostic mais soutient d’une part que la copropriété n’avait pas de syndic lors de la démolition du contrefort par les consorts [Y], et d’autre part qu’un tel diagnostic n’était pas obligatoire.
De surcroit, force est de constater que les dispositions de l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser un diagnostic technique global, sans que l’absence de syndic ne constitue un obstacle à cette décision.
Il ressort du rapport d’expertise du 18 février 2024 que si le diagnostic technique global avait été réalisé, l’ingénieur aurait visualisé l’équilibre des structures des copropriétés contiguës, permettant ainsi aux consorts [Y] d’être avertis de l’importance du buton dans l’équilibre des poussées.
Toutefois, il apparaît que le règlement de copropriété, adopté le 5 mars 2003, est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’était soumis à aucune obligation de faire réaliser un tel diagnostic technique global.
Ainsi, en l’absence d’une obligation de faire réaliser un tel diagnostic et de toute démonstration par les consorts [Y] de désordres apparents au sein de la copropriété ou de risques structurels connus, il ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires une quelconque faute de négligence ni un manquement à l’obligation de prendre les mesures adaptées.
En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation à consigner le coût des travaux à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
2)Sur la responsabilité de Madame [S] [T]
Les consorts [Y] soutiennent qu’en installant sur sa terrasse un jacuzzi ainsi que des bacs de plantes, Madame [S] [T] a contribué à son dommage.
En effet, si l’expert judiciaire confirme que la déformation de la voûte est due au retrait du buton en pierres maçonnées, il indique que les aggravations dues aux poids des bacs de plantes et du jacuzzi sur la terrasse de la demanderesse ont exercé des contraintes et peuvent dès lors être considérées comme aggravantes, bien qu’elles ne soient pas déterminantes.
Ainsi, il est établi que Madame [S] [T], à travers la surcharge de ses installations sur sa terrasse, a contribué au dommage et à l’effondrement de la voûte. Cependant, son intervention ne revêt pas un caractère déterminant dans la survenance du sinistre mais constitue un facteur aggravant secondaire.
Compte tenu de la faute des consorts [Y], à travers la démolition du contrefort, et de son rôle causal déterminant dans les dommages constatés sur la voûte du garage de la demanderesse, la responsabilité de Madame [S] [T] ne saurait excéder 20%.
En conséquence, Madame [S] [T] sera condamnée à consigner le coût estimé des travaux à hauteur de 8.580 euros (42.900 x 20/100 = 8.580) et à régler les factures corrélatives à leur exécution dans la limite de 20% du montant total.
Sur la demande de condamnation en remboursement des travaux conservatoires
Les consorts [Y] sollicitent le remboursement intégral par Madame [S] [T] et le syndicat des copropriétaires du montant des travaux conservatoires laissés à la charge exclusive des défendeurs, soit la somme de 19.850 euros, et à titre subsidiaire le remboursement pour moitié de ces travaux.
1)Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires
Eu égard à l’absence de faute imputable au syndicat des copropriétaires, les consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande en remboursement des travaux conservatoires formée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
2)Sur la condamnation de Madame [S] [T]
Par ordonnance du 31 aout 2022, le juge des référés a condamné solidairement les consorts [Y] à exécuter les travaux de mise en sécurité de l’immeuble, à savoir la mise en place d’un périmètre de sécurité, d’un butonnage du mur ainsi que d’un étaiement de la voûte du garage.
Les consorts [Y] produisent à cet égard un devis de la société Arton QELA du 18 décembre 2022 pour un montant total de 19.580 euros TTC.
Ils versent également aux débats une facture en date du 12 janvier 2023 d’un montant de 19.580 euros TTC pour les travaux de mise en sécurité du chantier.
Il ressort de ce qui précède que les dommages de Madame [S] [T] lui sont imputables à 20%.
Dans ces conditions, Madame [S] [T] sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 3.916 euros (19.580 x 20/100) en remboursement des travaux conservatoires et eu égard à sa contribution au dommage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de Madame [S] [T] et du syndicat des copropriétaire au paiement de dommages et intérêts en ce que les travaux de reconstruction du contrefort entraîneront une dévalorisation de leur fonds.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les travaux consistent en la reconstitution du buton en pierre et ainsi en la remise en état de l’immeuble antérieurement à sa démolition. Dans ces conditions, ces travaux ne sauraient entraîner une dévalorisation du fonds des consorts [Y] dès lors qu’ils s’apparentent à une remise en état de l’immeuble.
En outre, ils ne démontrent ni l’existence d’un préjudice, ni la faute imputable à Madame [S] [T] ou au syndicat des copropriétaires, ni l’existence d’un lien de causalité, et seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y] seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [Y], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à Madame [S] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’action ayant été introduite par Madame [S] [T] et non les consorts [Y].
Sur la participation à la dépense des frais de procédure par le copropriétaire
Il ressort des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le copropriétaire, qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires.
En application de ces dispositions, Madame [S] [T] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire et compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité de Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] à réaliser les travaux de reconstruction des ouvrages dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à savoir les travaux suivants :
Etude de sol,BET structure, Fondation buton, terrassement manuel, béton armé, Reconstruction du butonReconstitution des joints de claveaux Dépose des pierres terrasse privative Réfection étanchéité terrasse privative.
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [S] [T], à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer à Madame [S] [T] la somme de 150 euros par mois, à compter de février 2022 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à consigner le coût estimé des travaux ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à consigner préalablement le coût estimé des travaux à hauteur de 8.580 euros et à régler les factures corrélatives à leur exécution dans la limite de 20% du coût total ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en remboursement des travaux conservatoires ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] la somme de 3.916 euros en remboursement des frais des travaux conservatoires ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [S] [T] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires;
DEBOUTE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [V] [Y] épouse [R] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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