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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHTN
Nature affaire : 82D
Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.A. SANEF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Jean-Marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS, Me Alexandre ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
En défense :
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SANEF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIM, avocat postulant et par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
Par actes d’huissier délivrés le 25 novembre 2025, la société SANEF a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, le Comité social et économique de la société SANEF et la SAS INTERVENTION SOCIALE ALTERNAT SANTE TRAV ([Y] EXPERTISE CONS) , au visa des dispositions des articles L 2315-94, L 2315-96,L2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail
aux fins de :
— Annuler la délibération du comité social et économique de la société SANEF en date du 17 novembre 2025 visant à la désignation d’un expert
— condamner le comité social et économique de la société SANEF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
La requérante expose être un concessionnaire autoroutier appartenant au groupe SANEF gérant 2063 km de réseau principalement dans le Nord, en Normandie et dans l’Est de la France. Ce groupe emploi environ 2100 personnes dont 1454 au sein de la société SANEF.
La présente procédure a pour objet l’annulation de la délibération de son conseil social et économique du 17 novembre 2025 visant à la désignation d’un expert, les représentants de ce comité ayant constaté des situations de souffrance au travail et un développement du mal-être chez les salariés de l’ensemble de l’entreprise.
La requérante conteste ces éléments, expose qu’il n’est nullement démontré l’existence d’un risque grave, actuel et identifié au visa des dispositions de l’article L2315-94 1°.
Aux termes de ses conclusions n°3 régulièrement notifiées, le comité social économique de la société SANEF conclut à déclarer fondée la délibération du 17 novembre 2025 et à condamner la requérante à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’expertise et la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées, la société INTERVENTION SOCIALE ALTERNAT SANTE TRAV ([Y] EXPERTISE CONS) s’en rapporte.
Vu les conclusions responsives de la requérante,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L 2315-29,L 2315-88 et suivants du code du travail, L 2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la société SANEF réitère les termes de son assignation et de ses conclusions responsives.
Le conseil des défendeurs réitère les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au au 18 février 2026 prorogé au 18 mars 2026
MOTIFS
Le comité social et économique a voté, lors de sa réunion du 17 novembre 2025 une délibération se prononçant favorablement au recours à un expert concernant les conditions de travail et l’organisation actuelle du travail exposant les salariés à des risques psychosociaux et pouvant être génératrices de souffrance et de mal-être au travail.
Le comité a considéré que les conditions des dispositions de l’article L2315-94 1° étaient réunies et a désigné le cabinet [Y] expert CSE certifié par l’organisme de certification QUALIANOR pour travailler sur :
« – l’organisation du travail et conditions de travail
— l’orientation sociale de l’entreprise en vue de la fin de concession
— l’égalité professionnelle
La mission d’expertise doit porter sur l’ensemble de l’entreprise et les objectifs suivants ont été arrêtés :
— analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés
— identifier les facteurs de mal-être et de souffrance au travail des salariés
— examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (article L 4121-1 à L 4121-3 du code du travail) »
Une lettre de mission a été adressée au cabinet [Y] en ce sens lequel a accepté sa mission le 20 novembre 2025.
Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 1° le comité social économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en conseil d’État, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
La société SANEF sollicite l’annulation de la délibération relative à la désignation de l’expert en indiquant qu’il n’est nullement démontré l’existence d’un risque grave, actuel et identifié.
Elle estime que ce droit à expertise est détourné de sa finalité et qu’il constitue en fait un audit général de la situation sociale de l’entreprise. Elle expose que la mission telle que formulée dans la délibération se limite à des objectifs généraux et imprécis et que de même la lettre de mission ne fixe aucun cadre ou mission claire pour l’expertise se contentant d’évoquer un risque grave lié aux alertes concernant la dégradation des conditions de travail.
Elle précise par ailleurs que le cabinet [Y] a déjà été mandaté par le CSE dans le cadre d’une précédente expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi réalisée en mars /avril 2025. Aux termes de cette mission, aucune situation de risque et a fortiori de risque grave n’avait été identifiée.
La société SANEF expose au contraire que les éléments qu’elle fournit démontrent des indicateurs stables ou en amélioration, (notamment en matière d’accidents du travail, de maladie professionnelle ou encore de turnover), la mise en place régulière et effective de mesures de prévention et de suivi, (notamment de suivi de la charge de travail ,des forfaits jours, du matériel adapté, du suivi médical , de la formation )et enfin l’absence de signalement, d’alerte ou de constatation de difficultés par la CSSCT, les RSSCT, les élus du personnel ou encore le médecin du travail.
En réplique, le comité social économique soutient qu’il existe un risque grave pouvant porter atteinte à l’intégrité psychologique des salariés, la délibération attaquée identifiant expressément divers risques psychosociaux au sein de l’entreprise : souffrance au travail, mal-être des salariés, dégradation des relations professionnelles, pression croissante en termes d’objectifs à atteindre, surcharge de travail, fatigue accrue et médication, affections pathologiques à caractère professionnel, situation de tension avec le management, brimades, pression, absence de droit à l’erreur.
Le comité estime que ces éléments caractérisant une atteinte à l’intégrité psychologique des salariés, s’analysent en fait en un risque grave pour leur santé et leur sécurité et sont attestés par trois sources distinctes produits aux débats , notamment le rapport ADEX 2025 précisant que le risque de générer du mal-être au travail existe.
Il résulte de l’ensemble des débats manifestement une absence de communication concertée et attentive au sein de l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Les parties s’opposent sur des éléments essentiels et fondamentaux pour à la fois la bonne marche de l’entreprise mais également la restauration de la confiance des salariés et leur protection. Ce litige ne trouvera pas sa solution dans la réalisation d’une expertise et le maintien sur leur position de chacune des parties apparaît peu constructif .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure de règlement amiable et de communiquer la présente procédure au juge chargé de l’ARA au sein de la juridiction.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente statuant selon procédure accélérée au fod,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de règlement amiable avant dire droit
ORDONNE la communication par les soins du greffe de la procédure au magistrat en charge de L’ARA à charge pour lui de fixer audience
RESERVE les droits et moyens des parties
RESERVE les dépens
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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